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11 mars 2014 2 11 /03 /mars /2014 17:24

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Préalablement aux élections professionnelles, l’employeur doit inviter les organisations syndicales intéressées à venir négocier un protocole d’accord préélectoral dont l’objet est de fixer les conditions de déroulement du vote.


Jusqu’alors, il n’existait pas de délai minimal entre l’invitation des syndicats à négocier le protocole préélectoral et la tenue de la première réunion de négociation. Dans le silence des textes, le juge imposait simplement une invitation « en temps utile » (cass. soc. 25 janvier 2012, n° 11-60093, BC V n° 25).


La loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale clarifie ce point. Elle précise que l’invitation à négocier doit parvenir aux syndicats au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation du protocole préélectoral (loi 2014-288 du 5 mars 2014, art. 30-I et 30-II, JO du 6 ; c. trav. L. 2314-3 et L. 2324-4 modifiés).


Ce délai de 15 jours s’applique aussi bien en cas de renouvellement des institutions qu’en cas de première mise en place.


La création d’un délai minimal entre l’invitation et la première réunion entraîne un allongement du délai global pour mener à bien le processus électoral. Ce délai minimal, qui court de l’invitation des syndicats à la date d’expiration du mandat des représentants du personnel en exercice, passe de 1 à 2 mois (loi art. 30-I et 30-II ; c. trav. art. L. 2314-3 et L. 2324-4 modifiés).


Précisons que ce délai ne s’applique pas en cas de première mise en place des représentants du personnel, puisqu’il n’y a, par hypothèse, pas de date d’expiration des mandats.


Ces dispositions sont entrées en vigueur le 7 mars 2014.
Loi 2014-288 du 5 mars 2014 (art. 30-1 et 30-II), JO du 6

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