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10 février 2014 1 10 /02 /février /2014 16:53

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Réunions pendant les congés payés d'un élu : les heures doivent être récupérées ou, à défaut, payées

Lorsqu’un représentant du personnel participe aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur dans une période comprise pendant ses congés payés, ce dernier doit pouvoir bénéficier ultérieurement de jours de congé supplémentaires correspondant à la part amputée du fait de ces séances. Lorsqu’il ne peut en bénéficier en raison de la rupture imminente de son contrat, ces heures doivent faire l’objet d’une rémunération [1].

→ Faits : devant quitter définitivement l’entreprise à l’issue de ses congés payés pour cause de départ en retraite, un salarié assiste néanmoins à diverses réunions en qualité de délégué du personnel, membre du comité d’établissement et de la commission de suivi du plan de sauvegarde de l’emploi mise en place par son employeur. N’ayant perçu aucun salaire pour le temps consacré à ces réunions, le salarié décide de saisir la juridiction prud’homale. Faisant valoir le fait qu’il avait perçu son indemnité de congés payés pendant l’intégralité de cette période (y compris lors des réunions), l’employeur s’oppose au versement d’une rémunération pour ces heures en rappelant un principe issu de la jurisprudence selon lequel l’indemnité de congés payés ne peut, au titre de la même période, se cumuler avec le salaire. En vain.


→ Solution : les heures passées par le salarié titulaire d’un mandat de représentation du personnel aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur doivent être payées comme du temps de travail effectif. Or, le salarié, pendant ses congés payés, s’était rendu aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur pour exercer son mandat représentatif dans l’intérêt de la collectivité des salariés et il n’avait pu, du fait de son départ en retraite, bénéficier des congés payés auxquels il pouvait prétendre. Il devait donc être rémunéré pour ces heures passées en réunion [Cass. soc., 27 nov. 2013, n° 12-24.465].


Non-cumul de l’indemnité de congés payés et du salaire


Pour exercer leurs attributions, les représentants du personnel bénéficient d’un crédit d’heures rémunéré qui varie en fonction du mandat détenu par le salarié et, parfois, de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement. Ces heures sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif. Le temps que les représentants du personnel consacrent à l’exercice de leur mandat s’impute donc, en principe, sur ces heures de délégation. Il en va toutefois différemment du temps passé aux réunions obligatoires. En effet, qu’ils soient titulaires, suppléants ou représentants non élus auprès de l’institution, le temps passé par les délégués du personnel [C. trav., art. L. 2315-11], les délégués syndicaux [C. trav., art. L. 2143-18], les représentants syndicaux au comité d’entreprise [C. trav., art. L. 2325-9], les membres du comité d’entreprise [C. trav., art. L. 2325-8], du CHSCT [C. trav., art. L. 4614-6] et du comité de groupe [C. trav., art. L. 2334-2] aux réunions imposées par la loi est rémunéré comme temps de travail effectif sans pour autant s’imputer sur les heures de délégation. Les textes ne font aucune distinction en ce qui concerne le moment pendant lequel ont lieu ces réunions. Ainsi, si elles se déroulent en dehors du temps de travail de ses membres, par exemple, les élus travaillant la nuit alors que la réunion est organisée en pleine journée, elles doivent de la même manière être rémunérées. La participation du salarié ayant eu lieu en dehors de son temps de travail, celle-ci doit être rémunérée en sus [Cass. soc., 11 juin 2008, n° 07-40.823].


Mais qu’en est-il de la participation du salarié à ces réunions pendant ses congés payés ?


Les textes ne prévoient pas non plus ce cas de figure. La difficulté réside dans le fait que le salarié perçoit, lors de ces congés, une indemnité. Or, selon la Cour de cassation, l’indemnité de congés payés constitue une rémunération qui ne peut, au titre d’une même période, se cumuler avec le salaire [Cass. soc., 11 avr. 1995, n° 92-41.423]. Il en avait été jugé ainsi pour un membre titulaire du comité d’entreprise ayant réclamé le paiement des heures de délégation utilisées pendant la période de congés payés afférente [Cass. soc., 19 oct. 1994, n° 91-41.097]. En revanche, la Cour de cassation ne s’était jusqu’alors jamais prononcée sur le sort du temps consacré par un représentant du personnel aux réunions organisées par son employeur pendant ses congés.


Paiement du temps de réunion à défaut de report possible


Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 novembre 2013 ici commenté, l’employeur qui avait organisé ces réunions pendant la période de congé du salarié plaignant invoquait l’application de ce principe de non-cumul de l’indemnité de congés payés avec le salaire. Le paiement des indemnités de congés payés (y compris pendant les heures passées aux réunions) s’opposait donc, selon lui, à ce que le salarié puisse bénéficier d’une rémunération supplémentaire. La solution consistant à faire bénéficier le salarié du repos effectif correspondant à celui dont il avait été privé n’était pas non plus envisageable puisque le salarié devait quitter l’entreprise à l’issue de sa période de congé initial. Ainsi, en l’absence de possibilité de report des congés du fait du salarié et de paiement des heures de réunion, l’employeur estimait ne rien devoir.


Les juges l’ont débouté de ses prétentions ayant constaté que le salarié, pendant ses congés payés, s’était rendu aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur pour exercer son mandat représentatif dans l’intérêt de la collectivité des salariés et qu’il n’avait pu, du fait de son départ en retraite, bénéficier des congés payés auxquels il pouvait prétendre.


En résumé, le représentant du personnel doit toujours bénéficier du repos effectif dont il est privé lorsqu’il participe aux réunions organisées par l’employeur dans l’intérêt de la collectivité des salariés. Ce n’est que lorsqu’il est dans l’impossibilité de récupérer ce temps de repos du fait de la rupture imminente du contrat que l’employeur est tenu de rémunérer les heures de réunion.


Cette solution semble juste et cohérente en ce qu’elle permet d’assurer « la continuité du service ». En effet, l’absence de compensation financière ou en repos pourrait avoir pour effet de compromettre la présence d’un représentant du personnel à ces réunions, ce qui serait contraire à l’esprit de l’institution.


1/ Cass. soc., 27 nov. 2013, n° 12-24.465.

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