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7 avril 2014 1 07 /04 /avril /2014 17:23

Par la Rédaction de Net-iris


Les Juges doivent toujours comparer la situation du salarié lésé avec les situations d'autres salariés exerçant les mêmes fonctions.


Selon un Arrêt de cassation partielle de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 26/03/2014, lorsqu'un salarié s'estime victime de discrimination, le juge compare nécessairement l'évolution des salaires et le déroulement de carrière de l'intéressé avec ceux des salariés exerçant les fonctions auxquels il se compare.
Par ailleurs, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. Une prescription s'interrompt par la saisine du Conseil des prud'hommes.


Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 26/03/2014, cassation partielle (12-10202)
Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Bernard X... a été engagé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), le 20 mars 2000, en qualité de formateur 2 grande distribution, et affecté au centre de Rouen depuis avril 2003, son lieu de travail était situé à l'antenne d'Elbeuf ; qu'il a été élu délégué du personnel en 2003, puis il a été investi de mandats syndicaux ; que s'estimant victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale le 16 mars 2006 ;


Sur les trois premiers moyens :


Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Mais sur le quatrième moyen :


Vu l'article L1132-1 du Code du travail ;


Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la discrimination l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'à l'examen des pièces du dossier, s'il ressort que les relations entre le salarié et la direction sont tendues voire difficiles, aucun élément, aucun document ne viennent démontrer qu'il est victime de discriminations syndicales et que le fait de ne pas avoir bénéficié d'une augmentation individuelle en six ans ne traduisait aucune discrimination syndicale en matière d'évolution salariale ;


Qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, sans comparer, comme il le lui était demandé, l'évolution des salaires et le déroulement de carrière de l'intéressé avec ceux des salariés exerçant les fonctions auxquels il se comparait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;


Et sur le cinquième moyen qui est recevable :


Vu les articles 2277 du code civil et L3245-1 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;


Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ;


Attendu que pour déclarer prescrites les demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires l'arrêt retient qu'elles n'ont été revendiquées pour la période de novembre 2002 à février 2004 que le 8 septembre 2010 ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 16 mars 2006 même si certaines demandes avaient été présentées en cours d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et indemnités financières subséquentes et de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Roue.


M. Lacabarats, Président

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