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20 avril 2014 7 20 /04 /avril /2014 11:05

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La rémunération du salarié peut être en partie constituée par des primes.
Leur versement peut s'effectuer de manière régulière ou non et il est généralement subordonné au respect de certaines conditions dont certaines tiennent à la présence du salarié dans l'entreprise.
La suppression ou la réduction d'une prime consécutivement à la grève peut constituer une mesure discriminatoire illégale.


♦ Principe


L'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour l'attribution d'une prime à la condition que toutes les absences, autorisées ou non, entraînent les mêmes conséquences.
Ainsi :


- la prime d'assiduité ou de présence, qui permet à l'employeur de lutter contre l'absentéisme en rémunérant la présence régulière des salariés, peut être réduite pour absence liée à la grève à la seule condition que toutes les absences, autorisées ou non, donnent lieu à réduction (Cass. soc., 13 janv. 1999, no 96-44.333).
Ainsi, la réduction de moitié de la prime de fin d'année d'un salarié ayant participé à une grève en décembre n'est pas discriminatoire dès lors que toute absence au mois de décembre entraînait la suppression de la moitié de la prime (Cass. soc., 26 févr. 1981, no 79-41.450).
En revanche, est discriminatoire, la suppression d'une prime d'assiduité en raison de la participation du salarié à une grève dès lors que les absences conventionnelles prévues par l'accord d'entreprise ne donnent pas lieu à retenue (Cass. soc., 15 févr. 2006, no 04-45.738 ; Cass. soc., 16 janv. 2008, nº 06-42.983P).
Est également discriminatoire le versement de la prime d'assiduité qui tient compte des absences pour grève et non de celles liées à la maladie (Cass. soc., 16 févr. 1994, no 90-45.916) ;


- la prime d'intéressement réduite pour des absences pour fait de grève constitue une mesure discriminatoire interdite par ce texte, dès lors que certaines absences (pour maladie en l'espèce) ne donnent pas lieu à réduction (Cass. soc., 6 nov. 1991, no 89-42.571P) ;


- les autres primes sont gouvernées par les mêmes principes que ceux applicables pour la prime d'assiduité.
Ils s'appliquent notamment aux primes de fin d'année (Cass. soc., 19 juin 1990, no 87-40.634) et aux primes d'ancienneté (Cass. soc., 21 nov. 2000, no 98-43.377).


♦ Exception


Les absences, qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, peuvent ne pas donner lieu à abattement sans que, pour autant, l'abattement motivé par une grève soit discriminatoire.


Si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.


Ainsi les absences pour maladie ne donnant pas lieu à réduction de la prime, n'étant pas assimilées légalement à un temps de travail effectif, la prime ne peut pas non plus être réduite en cas de grève (Cass. soc., 23 juin 2009, nº 07-42.677P).


En revanche, l'employeur n'a pas à payer une prime dès lors qu'elle est soumise à abattement pour toute absence non légalement assimilée à un temps de travail effectif.
Seules les absences pour jour de RTT, congés payés, congés de formation économique ou syndicale donnaient lieu à paiement de cette prime (Cass. soc., 23 juin 2009, nº 08-42.154P).
De même, ne revêt aucun caractère discriminatoire, la retenue opérée par l'employeur pour absence pour fait de grève sur le montant d'une prime d'intéressement, dès lors que les périodes d'absence exclusives de retenue, énumérées par le contrat d'intéressement, sont légalement assimilées à un temps de travail effectif et que toutes les autres absences, quelle qu'en soit la cause, donnent lieu à abattement (Cass. soc., 5 févr. 2003, nº 00-45.998).

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