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8 avril 2011 5 08 /04 /avril /2011 20:06

Par cet arrêt, la Cour de cassation bride encore les pouvoirs de l'employeur face à un salarié protégé, puisqu'elle lui interdit d'imposer, dans le cadre de son pouvoir de direction, un quelconque changement des conditions de travail à ces salariés. En conséquence, si l'employeur procède à une réorganisation générale de son établissement, impliquant de simples changements dans l'exécution du travail de ses salariés, il doit tenir à l'écart les salariés protégés.

Décision de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendue le 21/11/2006, cassation.

Sur le premier moyen :

Vu les articles L425-1 du code du travail et 1184 du code civil ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 10 mai 1982 par la société Sodemag exploitant un supermarché, en qualité de vendeuse de légumes ; que son contrat a été transféré à la société Soram, puis en 1998, alors qu'elle était déléguée du personnel, à la société Disram, qui a mis en oeuvre une réorganisation du magasin entraînant un changement de ses conditions de travail auquel elle s'est opposée ; que la salariée a saisi le 16 novembre 2000 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 26 octobre 2002, pour n'avoir pas repris son poste à l'issue de son dernier arrêt maladie le 16 janvier 2002 et n'avoir donné aucune justification d'absence ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel, après avoir constaté que la période de protection a pris fin le 1er juin 1999, retient que le changement des conditions de travail, qui concerne la seule exécution du contrat de travail, relève du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur ; qu'aucune modification du contrat de travail de l'intéressée n'est intervenue du fait de la société Disram, son niveau de qualification, sa classification au coefficient 170 de la convention collective, sa rémunération et son lieu de travail étant restés inchangés ; que son employeur, pendant sa période de travail effectif du 1er mars 1998 au 14 janvier 1999, interrompue pour maladie du 23 avril au 14 juin 1998 et du 13 août au 15 novembre 1998, lui a seulement attribué des tâches différentes de celles exécutées antérieurement (rayon poissonnerie au lieu du rayon alimentaire), une simple participation lui ayant été demandée à tour de rôle, comme aux autres employées libre service, au nettoyage du magasin et du parking ;

Attendu, cependant, qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

M. Sargos, Président

Numéro de Pourvoi : 04-47068

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