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24 février 2014 1 24 /02 /février /2014 13:50

 

Dans une affaire, une salariée, absente pendant deux jours pour cause de grèves nationales interprofessionnelles n’a pas perçu la prime d’objectif sur performance (POP) pour le trimestre. Cette prime était accordée en fonction du chiffre d’affaires et selon un critère de présence au cours du trimestre considéré donc des modalités sont précisées dans un document intitulé « Kit d’information sociale ».

 

La salariée a saisi les juges en demande de rappel de salaire et pour condamner l’employeur à des dommages et intérêts pour préjudice subi.

 

Les juges du Conseil de prud’hommes ont estimé que les motifs d’absence ayant une incidence sur l’attribution de la prime si la durée est supérieure à un jour étaient indiqués page 7 du document. La grève y figurait avec les quatorze autres motifs. Les juges ont considéré que la salariée ne devait pas obtenir la POP.

 

Les juges ont rappelé que si l’employeur pouvait tenir compte des absences même motivées par la grève, pour le paiement d’une prime, c’est à la condition que toutes les absences hormis celles qui étaient légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînaient les mêmes conséquences sur son attribution.

 

Les juges ont constaté que le document intitulé « Kit d’information sociale » relatif à la prime POP comportait une liste de motifs d’absences supérieures à une journée n’ayant pas d’impact sur la prime parmi lesquels figuraient des congés conventionnels pour événements familiaux. Ainsi, les juges ont estimé que la suppression de la prime d’assiduité en cas de grève constituait une mesure discriminatoire.

 

Ce qu’il faut retenir : Le versement des primes est généralement soumis à des conditions notamment des conditions d’ancienneté ou des conditions de présence.

 

Ainsi, certains salariés peuvent en bénéficier alors que d’autres non s’ils ne remplissent pas les conditions prévues.

 

En revanche, l’employeur ne peut pas soumettre le versement d’une prime à des conditions portant atteintes aux libertés et aux droits fondamentaux du salarié.

 

Par exemple, les juges ont estimé que le principe « A travail égal, salaire égal » devait être respecté, même en cas de prime exceptionnelle (Arrêt dela Chambresociale de la Cour de cassation du 30 avril 2009. N° de pourvoi : 07-40527).

 

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 23 novembre 2011. N° de pourvoi : 10-15644

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