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24 janvier 2014 5 24 /01 /janvier /2014 10:07
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23 janvier 2014 4 23 /01 /janvier /2014 19:19
 
Face à une situation économique inquiétante de l’entreprise, inscrire le droit d’alerte dans l’ordre du jour n’est que la première étape.
Le plus important reste les actes accomplis par le CE après avoir recueilli les premières explications de l’employeur.
Le challenge que nous vous proposons ce mois-ci est donc de maîtriser toutes les possibilités offertes aux élus pour optimiser l’usage du droit d’alerte dans la défense de l’intérêt des salariés.
 
Le droit d’alerte est une procédure exceptionnelle mais essentielle dans le rôle économique du comité d’entreprise.
Utiliser ce droit nécessite une réflexion poussée avant même son déclenchement.
Le but final est d’obtenir un rapport complet, grâce à des aides extérieures si nécessaires, permettant aux élus d’influer sur la stratégie économique de l’entreprise.
 

Agir après un droit d’alerte : construire des scénarios en amont
 
Si les élus du CE souhaitent obtenir un maximum d’informations sur la réelle santé économique de l’entreprise, une préparation importante est nécessaire pour faire face à d’éventuels obstacles mis en place par l’employeur.
La meilleure méthode ?
Anticiper différents scénarios en fonction de la réaction de l’employeur face au déclenchement du droit d’alerte et des premières informations obtenues.
Prévoir une suspension automatique de séance et un échange collectif entre élus suite aux premières réponses apportées par l’employeur.
Se fixer précisément les objectifs poursuivis par le déclenchement du droit d’alerte est aussi un impératif.
Voulez-vous obtenir un renseignement très précis, alerter seulement l’employeur des doutes des salariés, obtenir la réalisation d’un audit financier et économique complet de l’entreprise ou dénoncer la gestion d’un dirigeant auprès des actionnaires ?
A chaque objectif différent répond une stratégie adaptée.
 

Agir après un droit d’alerte : obtenir toutes les aides extérieures possibles
 
Pour aider les élus à utiliser au mieux le droit d’alerte, rien de mieux souvent que l’aide d’un expert extérieur.
Un expert-comptable mandaté par les élus peut les aider à déterminer quelle stratégie adopter pour atteindre l’objectif fixé.
La loi prévoit d’ailleurs la possibilité pour les élus, lorsque les premières réponses de l’employeur sont insatisfaisantes, de voter l’assistance d’un expert-comptable.
Fait intéressant : c’est l’employeur qui doit prendre en charge le coût de la mission d’expertise.
Cette mission peut permettre un audit très étendu de la situation d’entreprise.
Mais les élus peuvent aussi solliciter l’aide de salariés de l’entreprise sans mandat qui bénéficient à cette occasion d’heures payées par l’employeur.
Tout cela doit permettre au CE de réaliser un rapport le plus détaillé et argumenté possible sur la situation de l’entreprise.
 

Agir après un droit d’alerte : communiquer efficacement sur les conclusions du rapport
 
Votre analyse des informations données par l’employeur ou le commissaire aux comptes de l’entreprise confirme vos inquiétudes.
Un rapport détaillé doit alors être adopté par le CE, après l’appui d’un expert extérieur.
Si votre objectif initial ayant motivé le droit d’alerte était d’alerter l’employeur, mission accomplie.
Par contre, si votre but était de prévenir les actionnaires, vous devez encore agir.
Communiquer le rapport aux médias ?
Non, impossible car le CE est tenu à une obligation de confidentialité et une diffusion extérieure peut mettre en jeu la responsabilité des élus.
Le CE doit  demander la transmission du rapport aux actionnaires.
Et si les élus ne constatent aucune réaction des instances dirigeantes face au contenu du rapport, ils restent libres d’alerter l’inspection du travail ou la préfecture des risques pour l’emploi, afin d’obtenir un soutien administratif ou politique.
 
Le droit d’alerte confère beaucoup de moyens aux élus pour obtenir les réponses recherchées.
En maîtriser les tenants et aboutissants permet de l’utiliser de façon efficace, notamment s’agissant du rôle de surveillance économique conféré au CE.
      
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23 janvier 2014 4 23 /01 /janvier /2014 19:19

Certains salariés de plus de 58 ans se voient proposés une somme transactionnelle contre un licenciement pour une faute fictive.

Cette pratique générale au sein des Géants nous interroge quant à sa légalité.

Vous a ton informé des conséquences de votre acceptation.

  • Vous aurez droit au allocation chômage.

    Oui mais pour une période maximum de 3 ans.

    Un délai de carence de 70 jours minimum au début sans rien percevoir.

    Obligation de rechercher un emploi ou d'accepter les propositions que l'on vous fera a défaut de quoi vous risquerez de perdre cette allocation.

  • A quel age aurez vous droit a votre pension retraite à taux plein ?

    Risque d'une longue période entre la fin de droit aux allocations chômage et le début de la pension retraite.

  • Vous perdrez le droit de conserver la mutuelle Casino durant votre retraite

  • La carte de réduction salarié dont vous ne bénéficierez plus durant votre retraite

    L'indemnité que vous propose Casino est très loin de couvrir votre manque a gagner

    Avant de prendre votre décision, n’hésitez pas à vous renseigner auprès :

 

  • De vos élus CGT

  • De pôle emploi

  • De la CNAV 

  • De l'inspection du travail

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23 janvier 2014 4 23 /01 /janvier /2014 19:18
 
En application de l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son personnel d’une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Compte tenu de la nature de l’activité exercée, il incombe ainsi à l’employeur d’évaluer les risques professionnels, consigner les résultats dans un document unique et mettre en oeuvre des actions de prévention. Il est également tenu à une obligation générale d’information et de formation à la sécurité.
 
 Le document unique doit faire l’objet d’une mise à jour régulière au moins une fois par an et lorsqu’une modification survient : transformation de l’outillage, révélation de risques non identifiés jusqu’alors, déplacement d’une unité de travail...(C. trav., art. R. 4121-2).
 
En 2005, un salarié intérimaire est gravement blessé par la chute d’une bobine métallique de près de trois tonnes qu’il déplaçait en manœuvrant un pont roulant.
 
 L’employeur est condamné pénalement par la cour d’appel pour blessures involontaires et pour trois infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, mise en service d’équipement de travail pour le levage des charges sans respect des règles d’utilisation, défaut de formation adéquate à l’utilisation d’un équipement de travail servant au levage, et défaut de mise à jour du document unique d’évaluation des risques.
 
La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond, sauf en ce qui concerne la condamnation pour défaut de mise à jour du document unique d’évaluation des risques.
 
En effet, la Cour de cassation énonce que cette infraction n’est constituée que si l’employeur ne met pas effectivement à jour le document dans lequel doivent être transcrits les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le juge répressif ne peut en effet prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime.
 
Or, en l’espèce, les juges du fond s’étaient bornés à déclarer l’employeur coupable de l’infraction litigieuse « sans avoir aucunement caractérisé le fait qu’il aurait omis de mettre à jour ce document d’inventaire ». Cet arrêt a le mérite de rappeler que le défaut d’élaboration du document unique et l’absence de mise à jour sont pénalement sanctionnés par une contravention de 5e classe (amende d’un montant maximum de 1 500 €, voire 3 000 € en cas de récidive) (C. trav., art. R. 4741-1).
 

 

Cass. crim., 30 oct. 2012, pourvoi n° 11-88.675, arrêt n° 6351 F-D
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23 janvier 2014 4 23 /01 /janvier /2014 19:17
 
Vous êtes victime de harcèlement ?
 
Briser le cercle vicieux impose parfois de porter les faits de harcèlement à la connaissance de la justice, afin d'obtenir réparation du préjudice subi.
 
Voici comment porter plainte pour harcèlement :
 
Procédure du dépôt de plainte pour harcèlement
 
Vous pouvez porter plainte pour harcèlement :
- soit auprès du procureur de la République ;
- soit auprès d'un service de police ou de gendarmerie.
- Vous pouvez vous rendre directement dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police mais cette démarche n'est pas la plus adaptée dans le cadre d'un dépôt de plainte pour harcèlement, car l'infraction constitue rarement un danger imminent susceptible de mobiliser les forces de l'ordre.
 
La plainte auprès du procureur de la République semble ainsi plus adaptée.
Pour porter plainte pour harcèlement directement auprès du procureur de la République, vous pouvez envoyer une lettre sur papier libre au TGI (tribunal de grande instance) du domicile de l'auteur du harcèlement, ou du lieu du harcèlement.
Votre courrier doit comporter certains éléments indispensables à la prise en considération de votre plainte :
- votre état civil complet ;
- le récit détaillé des faits, les lieux et dates du harcèlement ;
- le nom de l'auteur du harcèlement si vous le connaissez (faute de quoi la plainte sera déposée "contre X") ;
- les noms et adresses des témoins éventuels du harcèlement ;
- la description et l'estimation provisoire ou définitive du préjudice, tant physique, que moral, résultant du harcèlement.
 
Conseils pour le dépôt de votre plainte
 
Une plainte pour harcèlement se distingue d'une plainte pour atteinte aux biens, dans la mesure où votre intégrité morale a été atteinte.
Elle doit ainsi être appuyée par un certain nombre de documents :
- certificats médicaux constatant votre préjudice moral ainsi que votre éventuelle incapacité totale de travail (ITT) ;
- témoignages de vos proches, de vos collègues de travail ;
- preuves écrites (relevés d'appels, SMS, mails, etc.) ;
- factures diverses, et notamment médicales, etc.
N'oubliez pas que porter plainte pour harcèlement ne vous garantit pas d'obtenir réparation du préjudice.
Il faut en effet vous constituer partie civile.
La constitution de partie civile vous permet d'être associé au déroulement de l'instruction judiciaire, mais également de demander des dommages et intérêts à la personne coupable de harcèlement à votre encontre.
Vous pouvez vous constituer partie civile jusqu'au jour de l'audience, mais dans la pratique, mieux vaut le faire le plus tôt possible, de façon à appuyer votre demande de dommages et intérêts par des justificatifs solides.
Enfin, vous pouvez saisir la justice pénale dans les 3 ans suivant les faits de harcèlement, ce qui correspond au délai de prescription.
 
La difficulté d'une plainte pour harcèlement réside dans la preuve des faits.
Avant même de déposer plainte, assurez-vous de disposer de preuves irréfutables du harcèlement, sous la forme de traces écrites ou de témoignages  concordants  de vos proches ou de vos collègues de travail.

 

Ces preuves faciliteront grandement votre dépôt de plainte ainsi que la suite de la procédure judiciaire. 
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23 janvier 2014 4 23 /01 /janvier /2014 19:16

Publié le 05.02.2014 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre

Les jours fériés sont les jours de fêtes légales indiquées à l’article L 3133-1 du code du travail.

En 2014, les dates des jours fériés sont les suivantes :

  • Jour de l’an : mercredi 1er janvier,
  • Lundi de Pâques : lundi 21 avril,
  • Fête du travail : jeudi 1er mai,
  • Victoire de 1945 : jeudi 8 mai,
  • Ascension : jeudi 29 mai,
  • Lundi de Pentecôte : lundi 9 juin,
  • Fête nationale : lundi 14 juillet,
  • Assomption : vendredi 15 août,
  • Toussaint : samedi 1er novembre,
  • Armistice de 1918 : mardi 11 novembre,
  • Noël : jeudi 25 décembre.

Le 1er mai est le seul jour obligatoirement chômé pour tous les salariés, le travail n’étant prévu ce jour-là que dans certains établissements et services (hôpitaux, transports publics...) où le travail ne peut pas être interrompu en raison de la nature de leur activité.

D’autres jours fériés peuvent exister dans une région, une localité ou dans certains secteurs d’activité. C’est le cas, par exemple, de l’Alsace et de la Moselle qui bénéficient également du vendredi saint et du 26 décembre.

L’employeur peut également accorder un pont aux salariés en particulier entre un ou deux jours de repos hebdomadaire et un jour férié. Les heures perdues du fait du pont peuvent être récupérées, les salariés étant amenés à effectuer un autre jour les heures de travail perdues, dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte.

Pour en savoir plus

http://www.service-public.fr/actualites/00790.html?xtor=EPR-140

Vie-chere.jpg

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23 janvier 2014 4 23 /01 /janvier /2014 18:45

Par Stéphanie JOURQUIN - Avocat

 

La salariée enceinte est protégée contre le licenciement sous certaines conditions.

 

La salariée enceinte est protégée contre le licenciement à partir du jour où elle a informé l’employeur de sa grossesse en lui remettant, en main propre ou par lettre recommandée, au plus tard dans les 15 jours de la notification du licenciement, un certificat médical attestant de son état de grossesse et indiquant la date présumée de l’accouchement. L’employeur est alors tenu de réintégrer immédiatement la salariée dans son emploi ou un emploi similaire.

 

Avant le congé de maternité, le licenciement est possible seulement dans les deux cas suivants :

- faute grave de la salariée non liée à son état de grossesse : par exemple, comportement violent ou injurieux, malversations ou fautes professionnelles graves ;

- impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse et indépendant du comportement de l’intéressée (par exemple, en cas de motif économique justifiant la suppression du poste). 

 

Pendant le congé de maternité, la protection est absolue : aucun licenciement, quel qu’en soit le motif (faute grave ou motif économique), ne peut intervenir pendant la période de suspension du contrat de travail à laquelle la salariée a droit avant et après l’accouchement, y compris en cas de majoration conventionnelle de la durée du congé de maternité, et ce :

- même si la salariée n’a pas pris la totalité du congé de maternité auquel elle a droit ;

- aux périodes de congés pathologiques légales qui prolongent la durée du congé de maternité.  

 

Les mesures préparatoires au licenciement sont également interdites pendant le congé de maternité. Il a été jugé qu’est nul un licenciement prononcé peu après un retour de congé, s’il est établi que l’employeur l’a préparé pendant cette période en engageant une salariée durant le congé de maternité de l'intéressée afin de pourvoir à son remplacement définitif (Cass. Soc., 15 septembre 2010, n°08-43.299). 

 

A l’issue du congé de maternité, la protection prévue est prolongée pendant les 4 semaines après la fin du congé légal ou conventionnel de maternité, éventuellement prolongé pour raisons pathologiques. 

 

Tout licenciement prononcé au mépris des règles prévues par le Code du travail est nul de plein droit. La salariée a droit, dans ce cas, à être réintégrée dans son emploi ou un emploi similaire ou, si elle ne souhaite pas revenir dans l’entreprise, à des dommages et intérêts. Les employeurs sont également passibles de sanctions pénales (contravention de 5e classe). 

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23 janvier 2014 4 23 /01 /janvier /2014 18:42

François TAQUET

 

Les lois en faveur de l’égalité hommes/ femmes. Lois Roudy sur l’avortement et la parité, de 1982 et 1983 ; Loi Génisson, de 2001, sur l’égalité professionnelle (suivie par les lois de 2006, 2010, 2011) ; Loi sur les violences faites aux femmes du 9 juillet 2010 ; Loi sur la parité en politique du 6 juin 2000.

 

Le projet de loi « pour l’égalité entre les hommes et les femmes », déposé le 3 juillet 2013 vient d’être largement adopté le 28 janvier en première lecture au Parlement. Ce nouveau texte est sans doute plus intéressant que les autres, adoptés régulièrement depuis trente ans : il comporte des mesures pratiques... que les entreprises doivent connaître. Revue de l’essentiel.

 

Incitation des pères à prendre un congé parental 

Actuellement, les parents d’un seul enfant ont droit à six mois de congé. Ils pourront désormais prendre six mois de plus à condition que ce soit le second parent qui en soit bénéficiaire. A partir de deux enfants, la durée du congé restera de trois ans, à condition que six mois soient pris par le second parent, sinon elle sera raccourcie à deux ans et demi. En d’autres termes, le congé maternité de longue durée passe de trois ans à deux ans et demi. Toutefois, si le couple souhaite s’occuper de l’enfant pendant trois ans, les six derniers mois de congés devront obligatoirement être assurés par l’autre conjoint. Ces mesures sont accompagnées d’aides au retour à l’emploi. La personne ayant pris un congé devra avoir un entretien préalable à son retour en poste avec son employeur, afin d’établir les besoins de formation, et évaluer l’impact du congé sur sa carrière et sa rémunération. Les collaborateurs libéraux (médecins, avocats...) seront désormais protégés contre la perte de leur emploi consécutif à la prise d’un congé parental. Les couples engagés dans le cadre d’un Pacs se voient offrir les mêmes droits dans les entreprises que les couples mariés : la signature d’un Pacs ouvrira le droit à quatre jours ouvrés de congés.

 

Réforme du « complément libre choix d’activité »

Actuellement, suivant les statistiques, 540 000 parents, interrompent partiellement ou totalement leur activité professionnelle et touchent le « Complément libre choix d’activité » (CLCA). Toutefois, ce système ne concerne que 18 000 hommes. Le gouvernement vise un objectif de 100 000 pères, d’ici 2017. En outre, le CLCA, sera rebaptisé « Prestation partagée d’accueil de l’enfant » (PreParE). Cette réforme s’appliquerait aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er juillet 2014. Est également prévu le principe d’une expérimentation durant dix-huit mois de la possibilité d’opter pour un congé parental plus court et mieux rémunéré, pour faciliter le retour à l’emploi.

 

Dispositions concernant les entreprises 

Dans le cadre de l’égalité hommes/ femmes, le projet de loi interdit à tout employeur de rompre le contrat de travail d’un homme salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant. Il permet également au conjoint de bénéficier d’une autorisation d’absence d’une journée pour se rendre à trois examens médicaux durant la grossesse de la future mère. Le texte n’augmente pas les obligations des entreprises en matière d’égalité professionnelle, mais comprend, dans son arsenal, une mesure dissuasive : une interdiction d’accès aux marchés publics pour les entreprises de plus de 50 salariés qui ne respectent pas les dispositions sur l’égalité professionnelle. Le projet instaure aussi une expérimentation de deux ans pour permettre aux salariés d’utiliser une partie des droits affectés sur un compte épargne temps pour financer des prestations de services à la personne (garde d’enfants, par exemple). 

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23 janvier 2014 4 23 /01 /janvier /2014 18:36

Par Juritravail

 

Le champ couvert par les dernières élections au comité d'entreprise et le score électoral obtenu par les candidats au premier tour de scrutin sont les éléments à prendre en compte pour définir la possibilité ou non d'une désignation d'un représentant du personnel comme délégué syndical.

 

Dans cette affaire, un marché de gestion d'air de service détenu par une unité économique et sociale (UES) a été perdu au profit d'une société tierce, laquelle s'est vue transférer les contrats de travail de 21 salariés dont celui d'un délégué du personnel. La société accueillant les salariés emploie au moins 50 salariés. La CGT a informé l'employeur de la désignation du délégué du personnel en qualité de délégué syndical pour l'établissement avant qu'un syndicat d'une autre obédience (CFDT) ne conteste cette désignation.

Le Tribunal d'instance rejette la demande du syndicat contestataire et confirme la désignation dudélégué syndical choisi par la CGT. Selon les juges de première instance, lorsqu'après un transfert d'activité, un établissement conserve sa qualité dans l'entreprise d'accueil, le mandat du délégué du personnel subsiste et permet donc sa désignation en qualité de délégué syndical.

 

La Cour de cassation casse le jugement de la juridiction du fond en décidant que la désignation d'un délégué du personnel en qualité de délégué syndical n'est possible que dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés. Les hauts magistrats poursuivent leur analyse en précisant que dans les autres entreprises, sauf accord collectif (non invoqué en l'espèce), le périmètre de désignation du délégué syndical est le même que celui retenu lors des dernières élections du CE.

 

Ce qu'il faut retenir : dans les entreprises de 50 salariés et plus, le périmètre de la désignation d'un délégué syndical est déterminé par celui des dernières élections du comité d'entreprise, lesquelles servent de base pour la mesure de la représentativité des organisations syndicales.

Le délégué du personnel dont le mandat se poursuit après un transfert d'activité, ne peut être désigné en tant que délégué syndical dans l'entreprise où il a été transféré, dès lors que le syndicat qu'il doit représenter, n'a pas présenté de candidat aux élections ayant eu lieu dans ladite société.

Référence : Cass. Soc. 22 janvier 2014, n°13-15091

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23 janvier 2014 4 23 /01 /janvier /2014 18:34
Le salarié qui dénonce les faits de harcèlement dont il s'estime victime ne peut valablement être licencié pour ce motif s'il est de bonne foi.
Dans cette affaire, une salariée a été engagée par une société médicale en qualité d'employée de bureau à temps partiel. Par un courrier, elle s'est plainte de harcèlement moral de la part d'un médecin auprès de ses confrères de la société. Deux mois après, elle a été licenciée pour faute grave. Contestant le motif de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.
La Cour d'appel a prononcé la nullité du licenciement et a ordonné la réintégration de la salariée dans son poste antérieur. Elle a également condamné la société à payer à la salariée les salaires exigibles pendant la période ayant couru entre son licenciement et sa réintégration effective.
La Cour de cassation est du même avis que les juges du fond. En effet, la salariée qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licenciée pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
Ce qu'il faut retenir : doit être frappé de nullité le licenciement intervenu à l'encontre d'un salarié qui a relaté les faits de harcèlement dont il faisait l'objet, dès lors qu'il est constaté qu'une telle dénonciation est de bonne foi.
Les effets de la nullité du licenciement sont la réintégration dans le poste antérieur ainsi que le paiement au salarié concerné des salaires exigibles entre le licenciement et la réintégration.
Toutefois, le salarié n'est pas tenu de solliciter sa réintégration.
Si un salarié subit des actes de harcèlement, il doit en informer son employeur. Il peut lui envoyer à cet effet un courrier. Si la situation persiste, il peut recourir à un avocat expérimenté via notre plateforme d'experts.
Référence : Cass. Soc. 22 janvier 2014, n°12-15430
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