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19 février 2014 3 19 /02 /février /2014 19:08

 

 

La délégation CGT était composée de Jocelyne Mathieu, Jean Pastor, Ali Eloued et Guillaume Paré.

 

M. Desjacques rappelle le contexte économique national et les dispositions des prises suites aux NAO de 2013. Il précise également que la direction a mis en place un challenge commercial sur le dernier trimestre 2013 pour un montant de 778 475 € partagés entre 19 537 salariés (69 % de l’effectif).

Il présente la valorisation de l’ensemble des avantages sociaux dans l’entreprise et estime que cela correspond à un 14èmemois. La CGT aimerait connaître les montants du CICE et des exonérations Fillon. La direction se dit ouverte au débat, mais ne répond toujours pas, ce contentant de préciser que l’utilisation du CICE sera de droit à l’ordre du jour des réunions CE au mois de juin.

Il a aussi décidé de faire une présentation du différentiel entre le l’inflation et les augmentations de salaires à DCF depuis 2007 pour montrer que les salariés n’auraient pas perdu de pouvoir d’achat. La CGT fait remarquer que cela n’intègre pas différents paramètres comme l’augmentation des impôts.

 

PROPOSITIONS DE LA DIRECTION EN MATIERE DE CONDITIONS DE TRAVAIL

 

Contrairement à la direction, nous ne rappellerons pas tout ce qui est maintenu, les avancées sont vraiment infimes :

  • Les temps partiels seront prioritaires pour tout recrutement à temps complet en fonction des compétences, de même que pour toute augmentation de temps contrat avant toute embauche 

  • 3h maximum en SCO (sauf cas particulier liés à des dispositions individuelles spécifiques)

  • Les horaires seront affichés 3 semaines plus la semaine en cours à l’avance à partir du 1er juin 2014

  • Une remise sur l’article de son choix une fois dans l’année des 10 ans d’ancienneté (10 %), 20 ans d’ancienneté (15 %) et 30 ans d’ancienneté (20 %). Uniquement l’année de l’acquisition de l’ancienneté mentionnée !

  • Légère revalorisation des indemnités d’hôtellerie/restauration en cas de déplacement

  • Au moins un jour de formation professionnelle pour les salariés ayant plus de 25 ans d’ancienneté

  • Mise en place d’un plan type de formation pour tout collaborateur destiné à occuper des fonctions de direction (établissement, opérationnelle, commerciale…)

  • Tout changement de niveau ou d’échelon s’accompagnera d’une augmentation d’au moins 2,5 %

  • En cas de mobilité professionnelle, un jour accordé pour le déménagement si la distance est inférieure à 70 km, 2 jours si elle est supérieure à 70 km

  • 1 mois de prévenance des cadres ou agents de maîtrise en cas de mobilité

  • Bénéfice du salaire correspondant au prorata temporis en cas de remplacement d’un supérieur hiérarchique pendant 3 semaines

  • 100 jours seront versés sur le compteur aidants familiaux par la direction

  • Le taux de la prévoyance passe à 15 % au 1er janvier 2014

  • Une garantie assistance dépendance et handicap prise en charge par la société au bénéfice de tous les salariés

  • Garantie dépendance facultative pour les salariés qui le désirent.

 

PROPOSITIONS DE LA DIRECTION EN MATIERE DE REMUNERATION

 

Pour les Empoyés/Ouvriers

 

  • 0,5 % d’augmentation générale sur les salaires réels

  • 1,1 % d’augmentation de la grille des minima de salaire

  • Reconduction de la prime variable Employé

 

Pour les Agents de maitrise

 

  • 1,1 % d’augmentation de la grille des minima de salaire

  • Enveloppe globale d’augmentation de 0,5 % de la masse salariale pour l’annualisation de la rémunération des agents de maitrise au 1er avril 2014

  • Revalorisation des niveaux 5 et 6

 

Cadres

 

  • Revalorisation des salaires bruts minimum actuels des cadres, niveaux 7 et 8, de 1,1% sur chaque niveau au 1er juin

  • Enveloppe globale d’augmentation de 0,50 % de la masse salariale pour l’annualisation de la rémunération des cadres au 1er avril 2014 .

 

Astreinte :

 

Revalorisation du montant de la prime du taux d’augmentation de la masse salariale utilisée pour l’annualisation de la rémunération des cadres en 2014, soit + 0,5 %.

 

Travail du dimanche :

Revalorisation du montant de l’indemnité forfaitaire versée aux membres de l’encadrement en cas de travail habituel le dimanche matin du taux d’augmentation de la masse salariale utilisée pour l’annualisation de la rémunération des cadres en 2014, soit + 0,5 %.

 

Egalité hommes femmes :

 

 

Poursuite de la réduction des écarts de salaires hommes/femmes (enveloppe de 250 000 €) 

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19 février 2014 3 19 /02 /février /2014 14:07

 

Le gouvernement, sous la pression sociale et politique, vient d'annoncer le report, au printemps prochain, du débat parlementaire sur la suppression des élections prud'homales.

 

Si le ministre Michel Sapin ne renonce pas totalement à son projet, il a du revoir ses prétentions et ravaler son mépris affiché à l'égard de la CGT!

 

En effet, grâce à la mobilisation: pétitions par dizaines de milliers, interventions dans les Assemblées Générales et Audiences Solennelles, interpellations des députés et sénateurs, déclarations unitaires, conférences de presse... les arguments de la CGT portant sur le recul démocratique et social que représentait l'abandon des élections des juges prud'hommes au suffrage universel, ainsi que sur l'inconstitutionnalité du projet, ont fait boule de neige parmi les parlementaires mais aussi auprès des autres organisations syndicales encore hésitantes!

 

Face à cette contestation, le ministre du Travail est donc contraint de faire machine arrière en annonçant le report, de plusieurs mois, de la partie du projet de loi portant sur la désignation des conseillers prud'hommes.

 

Plus que jamais, l'action continue!

Pour la CGT, il est impératif de poursuivre les actions syndicales, dans l'unité la plus large, afin de maintenir la pression sur le gouvernement et les parlementaires pour que ce projet soit définitivement enterré. Nous devons exiger du gouvernement qu'il annonce dès maintenant la tenue et la date des élections prud'homales afin qu'elle puisse avoir lieu au plus tard en décembre 2015.

 

La CGT réaffirme sa disponibilité pour travailler à une plus grande participation des salariés à ces élections. Le groupe de travail du Conseil Supérieur de la Prud'homie doit se réunir sans attendre pour y travailler! Un courrier de la CGT est adressé en se sens à son président.

 

Montreuil. le 21 janvier 2014

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19 février 2014 3 19 /02 /février /2014 14:02

Suite à un remplacement d'une serrure d'un WC des salariés non effectué, l'élue CGT au CHSCT a contacté le responsable de la sécurité et de l'entretien du magasin.

Celui-ci a violemment pris à partie notre élue en vociférant des propos déplacés à son égard :

« Vous me faites chier, vous me harcelez et m'emmerdez. »

Propos qu'il a reconnus, mais justifiés par sa surcharge de travail et le fait qu'il avait d'autres priorités !

Cette attitude intolérable et irrespectueuse ne peut rester sans conséquence sous prétexte qu'il est cadre.

Son statut ne lui donne pas le droit d'insulter notre élue.

Si l'inverse s'était passé, l'employée aurait été mise à pied et convoquée à un entretien auprès du directeur du site.

- Y aurait-il deux poids deux mesures à Casino Valence 2 ?

- Les accords diversité et discrimination ne s'appliquent-ils pas à Valence 2 ?

 

Les employés aussi sont débordés de travail et ont des tâches physiques extrêmes à effectuer.

Ce n'est pas une raison pour être outrancier avec ses collègues de travail.

Les élus CHSCT ont le devoir de faire respecter les bonnes conditions de travail pour les salariés.

 

La CGT n'en restera pas là et ne laissera pas faire n'importe quoi sur Valence 2. 

 

Evelyne Duprès, élue CHSCT Valence 2

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19 février 2014 3 19 /02 /février /2014 00:00

 

Les femmes enceintes bénéficient de droits particuliers, mais sont également soumises à des obligations vis-à-vis de leur employeur. Le point sur ce que vous devez savoir si vous attendez un enfant.

 

Annoncer sa grossesse à son employeur

 

La loi ne vous oblige pas à faire de déclaration de grossesse à votre employeur. En revanche, mieux vaut l’en informer une fois les 3 premiers mois passés : un employeur ne peut licencier une femme enceinte, vous serez donc protégée. Pour ce faire, adressez-lui une lettre recommandée en précisant la date prévue de l’accouchement et la période pendant laquelle vous serez absente.

 

Par ailleurs, les absences au travail qui sont autorisées et rémunérées concernent uniquement les visites médicales obligatoires de suivi de grossesse. Sauf mention contraire spécifiée dans votre convention collective, les séances de préparation à l’accouchement ne sont pas concernées.

 

Grossesse au travail : la femme enceinte bénéficie-t-elle de conditions de travail spécifiques ?

 

Une femme enceinte ne peut être obligée de travailler plus de 10 heures par jour, de nuit, ou encore au contact de produits toxiques. Si aucune solution adaptée à votre cas n’est envisagée par votre employeur, vous êtes en droit d’arrêter votre activité professionnelle tout en continuant de percevoir votre salaire. S’il vous est impossible d’assumer votre poste pour d’autres raisons, contactez votre médecin du travail, qui se chargera d’évaluer la compatibilité entre votre poste et votre état de santé. En cas de déclaration d’inaptitude, votre employeur devra vous offrir un autre poste.

 

Sachez également que vous pouvez demander à travailler à mi-temps, même si votre employeur n’est pas obligé d’accepter. Si vous êtes déjà mère d’un enfant de moins de 3 ans, vous avez la possibilité de commencer votre congé parental d’éducation à temps partiel.

 

Enfin, une femme enceinte peut quitter son emploi sans période de préavis.

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18 février 2014 2 18 /02 /février /2014 00:00

Par Juritravail

 

Lorsqu'un élu est licencié après la conclusion d'un accord de prorogation des mandats. La question de la violation de son statut protecteur s'impose à l'esprit. Mais la résolution du problème n'est pas aussi évidente lorsque les conditions légales de validité de l'accord n'ont pas été respectées.

 

Dans cette affaire, un salarié ayant été élu membre du comité d'entreprise a vu son mandat de représentant du personnel être prorogé a trois reprises successives, par accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, avant d'être licencié par son employeur. Il a saisi le Conseil de prud'hommes afin de contester la validité de son licenciement et la transaction intervenue postérieurement à celui-ci.

 

La Cour d'appel prononce l'annulation du licenciement du salarié en retenant que la délibération litigieuse prévoyant la prorogation des mandats des membres du comité d'entreprise avait été valablement adoptée par des syndicats représentatifs dans l'entreprise.

 

La Cour de cassation valide, sur ce point, l'analyse des juges d'appel et  rappelle qu'un employeur ne peut remettre en cause par voie d'exception un accord collectif prorogeant les mandats qu'il a signé et appliqué sans réserves. Le salarié licencié bénéficie du statut protecteur, son mandat ayant été valablement prorogé par un accord signé et mis en œuvre par l'employeur.

 

Ce qu'il faut retenir : le mandat des membres du CE peut être prorogé par un accord collectif unanime (Cass. Soc. 26 juin 2013, n°12-60246). Mais un accord ne respectant pas cette condition n'est pas toujours sans effet.

 

Dans cette espèce, les hauts magistrats relèvent que l'employeur a signé et appliqué l'accord qu'il conteste. La décision rendue, validant l'accord de prorogation conclu, ne peut donc véritablement étonner et ne semble pas moins condamner la violation du statut protecteur du représentant du personnel que le volte-face de l'employeur.

 

 

 Référence : Cass. Soc. 4 février 2014, n°11-27134

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16 février 2014 7 16 /02 /février /2014 11:03
Publié par PATRICK BRABANT
 
Quand l'état de santé d'un salarié a justifié qu'il soit déclaré, par le médecin du travail, inapte à occuper son emploi, l' employeur doit chercher à le reclasser au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise.
 
Une inaptitude n'est acquise qu' à la suite de deux visites médicales espacées de deux semaines, mais, en cas de mise en danger grave et immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié, l'inaptitude peut être prononcée dès la première visite.
 
L'employeur doit donc proposer au salarié inapte un autre emploi conforme à ses capacités et aussi proche que possible de son emploi précédent, au besoin, en mettant en œuvre des mesures telles que des mutations, des transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail.
 
L’ employeur n'est pas tenu d'imposer à un salarié de l'entreprise, une modification de son contrat de travail dans le but de libérer son poste pour le proposer à un salarié à reclasser.
 
Le reclassement doit se faire uniquement parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou le groupe, l'employeur n'est pas obligé de mettre un terme à un contrat de sous-traitance pour libérer un poste pouvant convenir au salarié déclaré inapte.
 
Même si le médecin du travail a déclaré le salarié inapte pour tous les postes de l'entreprise, l'employeur doit chercher à le reclasser.
 
L'employeur dispose pour satisfaire à son obligation de chercher à reclasser le salarié déclaré inapte par le médecin du travail, d'un délai d'un mois.
 
Ce délai écoulé, l'employeur , devra reprendre le versement du salaire.
 
Si le salarié peut être reclassé et accepte ce reclassement la procédure est terminée et le salarié prend son nouveau poste.
 
 En revanche, si le salarié refuse , et qu'il n'y a pas d'autre poste, ou qu'aucun reclassement n'est possible, l'employeur devra diligenter une procédure de licenciement pour motifs personnels étant précisé que le motif de licenciement ne doit pas être l'inaptitude du salarié, mais l'impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude du salarié médicalement constatée.
 
Cette rupture constitue un licenciement et la procédure de licenciement doit être appliquée, l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle devant être versée.
 
Le préavis ne pouvant être effectué, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due, sauf si elle est expressément prévue par la convention collective ou si l'inaptitude a été constatée à l'issue d'un arrêt de travail provoqué par un accident de travail ou une maladie professionnelle.
 
En cas d'inaptitude liée à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, l'employeur doit consulter pour avis les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement.
 
Cette consultation doit intervenir au terme de la visite de reprise et avant toute mesure de licenciement, le défaut de consultation pouvant être également constitutif du délit d'entrave.
 
En cas de non-respect de l'obligation de reclassement consécutive à une inaptitude, la rupture du contrat de travail intervenue sera un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les indemnités qui en découlent .
 
S'il s'agit d'un licenciement pour inaptitude consécutive à accident du travail ou maladie professionnelle, le salarié a droit à l' indemnité de préavis (préavis non effectué, mais payé),aux congés payés restant dus, à l'indemnité légale de licenciement doublée ou l'indemnité conventionnelle si elle est plus favorable.
 
S'il s'agit d'un licenciement pour inaptitude non consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il a droit aux congés payés restant dus, à l' indemnité légale de licenciement ou l'indemnité conventionnelle.
 
L’employeur peut attendre la fin théorique du préavis pour fournir les documents sociaux de fin de contrat.
 
Le salarié, mais également l’employeur, a le droit de contester, auprès de l’inspecteur du travail, l’avis du médecin du travail portant sur l’aptitude physique du salarié à son poste de travail antérieur, au poste de reclassement proposé et la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié (article L. 4624-1 du Code du travail).
 

 

lorsque l’inspecteur du travail, saisi en application de l’article L. 4624-1 du Code du travail, décide de ne pas reconnaître l’inaptitude ; le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de cet avis est sans cause réelle et sérieuse. Lorsque le licenciement s’avère être injustifié, c'est-à-dire sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre, en fonction de la taille de l'entreprise et de son ancienneté, soit à des dommages et intérêts déterminés par le juge, soit une indemnité qui ne peut pas être inférieure au
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10 février 2014 1 10 /02 /février /2014 16:53

Site d origine


Réunions pendant les congés payés d'un élu : les heures doivent être récupérées ou, à défaut, payées

Lorsqu’un représentant du personnel participe aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur dans une période comprise pendant ses congés payés, ce dernier doit pouvoir bénéficier ultérieurement de jours de congé supplémentaires correspondant à la part amputée du fait de ces séances. Lorsqu’il ne peut en bénéficier en raison de la rupture imminente de son contrat, ces heures doivent faire l’objet d’une rémunération [1].

→ Faits : devant quitter définitivement l’entreprise à l’issue de ses congés payés pour cause de départ en retraite, un salarié assiste néanmoins à diverses réunions en qualité de délégué du personnel, membre du comité d’établissement et de la commission de suivi du plan de sauvegarde de l’emploi mise en place par son employeur. N’ayant perçu aucun salaire pour le temps consacré à ces réunions, le salarié décide de saisir la juridiction prud’homale. Faisant valoir le fait qu’il avait perçu son indemnité de congés payés pendant l’intégralité de cette période (y compris lors des réunions), l’employeur s’oppose au versement d’une rémunération pour ces heures en rappelant un principe issu de la jurisprudence selon lequel l’indemnité de congés payés ne peut, au titre de la même période, se cumuler avec le salaire. En vain.


→ Solution : les heures passées par le salarié titulaire d’un mandat de représentation du personnel aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur doivent être payées comme du temps de travail effectif. Or, le salarié, pendant ses congés payés, s’était rendu aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur pour exercer son mandat représentatif dans l’intérêt de la collectivité des salariés et il n’avait pu, du fait de son départ en retraite, bénéficier des congés payés auxquels il pouvait prétendre. Il devait donc être rémunéré pour ces heures passées en réunion [Cass. soc., 27 nov. 2013, n° 12-24.465].


Non-cumul de l’indemnité de congés payés et du salaire


Pour exercer leurs attributions, les représentants du personnel bénéficient d’un crédit d’heures rémunéré qui varie en fonction du mandat détenu par le salarié et, parfois, de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement. Ces heures sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif. Le temps que les représentants du personnel consacrent à l’exercice de leur mandat s’impute donc, en principe, sur ces heures de délégation. Il en va toutefois différemment du temps passé aux réunions obligatoires. En effet, qu’ils soient titulaires, suppléants ou représentants non élus auprès de l’institution, le temps passé par les délégués du personnel [C. trav., art. L. 2315-11], les délégués syndicaux [C. trav., art. L. 2143-18], les représentants syndicaux au comité d’entreprise [C. trav., art. L. 2325-9], les membres du comité d’entreprise [C. trav., art. L. 2325-8], du CHSCT [C. trav., art. L. 4614-6] et du comité de groupe [C. trav., art. L. 2334-2] aux réunions imposées par la loi est rémunéré comme temps de travail effectif sans pour autant s’imputer sur les heures de délégation. Les textes ne font aucune distinction en ce qui concerne le moment pendant lequel ont lieu ces réunions. Ainsi, si elles se déroulent en dehors du temps de travail de ses membres, par exemple, les élus travaillant la nuit alors que la réunion est organisée en pleine journée, elles doivent de la même manière être rémunérées. La participation du salarié ayant eu lieu en dehors de son temps de travail, celle-ci doit être rémunérée en sus [Cass. soc., 11 juin 2008, n° 07-40.823].


Mais qu’en est-il de la participation du salarié à ces réunions pendant ses congés payés ?


Les textes ne prévoient pas non plus ce cas de figure. La difficulté réside dans le fait que le salarié perçoit, lors de ces congés, une indemnité. Or, selon la Cour de cassation, l’indemnité de congés payés constitue une rémunération qui ne peut, au titre d’une même période, se cumuler avec le salaire [Cass. soc., 11 avr. 1995, n° 92-41.423]. Il en avait été jugé ainsi pour un membre titulaire du comité d’entreprise ayant réclamé le paiement des heures de délégation utilisées pendant la période de congés payés afférente [Cass. soc., 19 oct. 1994, n° 91-41.097]. En revanche, la Cour de cassation ne s’était jusqu’alors jamais prononcée sur le sort du temps consacré par un représentant du personnel aux réunions organisées par son employeur pendant ses congés.


Paiement du temps de réunion à défaut de report possible


Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 novembre 2013 ici commenté, l’employeur qui avait organisé ces réunions pendant la période de congé du salarié plaignant invoquait l’application de ce principe de non-cumul de l’indemnité de congés payés avec le salaire. Le paiement des indemnités de congés payés (y compris pendant les heures passées aux réunions) s’opposait donc, selon lui, à ce que le salarié puisse bénéficier d’une rémunération supplémentaire. La solution consistant à faire bénéficier le salarié du repos effectif correspondant à celui dont il avait été privé n’était pas non plus envisageable puisque le salarié devait quitter l’entreprise à l’issue de sa période de congé initial. Ainsi, en l’absence de possibilité de report des congés du fait du salarié et de paiement des heures de réunion, l’employeur estimait ne rien devoir.


Les juges l’ont débouté de ses prétentions ayant constaté que le salarié, pendant ses congés payés, s’était rendu aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur pour exercer son mandat représentatif dans l’intérêt de la collectivité des salariés et qu’il n’avait pu, du fait de son départ en retraite, bénéficier des congés payés auxquels il pouvait prétendre.


En résumé, le représentant du personnel doit toujours bénéficier du repos effectif dont il est privé lorsqu’il participe aux réunions organisées par l’employeur dans l’intérêt de la collectivité des salariés. Ce n’est que lorsqu’il est dans l’impossibilité de récupérer ce temps de repos du fait de la rupture imminente du contrat que l’employeur est tenu de rémunérer les heures de réunion.


Cette solution semble juste et cohérente en ce qu’elle permet d’assurer « la continuité du service ». En effet, l’absence de compensation financière ou en repos pourrait avoir pour effet de compromettre la présence d’un représentant du personnel à ces réunions, ce qui serait contraire à l’esprit de l’institution.


1/ Cass. soc., 27 nov. 2013, n° 12-24.465.

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10 février 2014 1 10 /02 /février /2014 14:07

Par Juritravail

 

Lorsque la procédure de dénonciation d'un usage connaît une irrégularité, l'usage résiste comme s'il n'avait jamais été dénoncé. Le délégué du personnel qui se prévaut de l'avantage que lui procure la norme collective en cause le fait, ainsi, à juste titre.

 

Dans cette affaire, une salariée embauchée en qualité de préparatrice de commandes dans une entreprise spécialisée dans le domaine de  la chaussure avait été élue en tant que déléguée du personnel. Elle disposait à ce titre de 15 heures de délégation. Un accord en vigueur dans l'entreprise prévoyait que les temps de pause devaient être considérés comme du temps de travail effectif. Un usage précisait alors que les temps de pause s'imputaient sur les heures de délégation.

 

Les salariés titulaires de mandat pouvaient dès lors dépasser leur crédit d'heures de délégation en dehors de toutes circonstances exceptionnelles et obtenir la rémunération en lien avec ce temps. L'employeur de la salariée a décidé de cesser de rémunérer le temps de délégation dépassant le crédit d'heure de délégation alloué en l'absence de circonstances exceptionnelles. La salariée a agi devant le Conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire.

 

La Conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser à la salariée diverses sommes au titre des retenues de salaire dont elle avait fait l'objet. Afin de soutenir leur position les juges du fond s'appuient sur le fait que l'usage n'avait pas été dénoncé à un salarié représentant du personnel.

 

La Cour de cassation ne suit pas l'analyse de la juridiction de première instance. Pour la Haute Cour, la dénonciation par l'employeur d'un usage doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre les négociations et être notifiée aux représentants du personnel et à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite.

 

Ce qu'il faut retenir : la dénonciation d'un usage obéit à une procédure bien établie sinon celle-ci n'emporte aucun effet.  La salariée déléguée du personnel peut se prévaloir d'un usage lui conférant un avantage en matière de rémunération de son temps de pause si les 3 étapes d'une dénonciation régulière ne sont pas respectées :

un délai de prévenance suffisant pour permettre une négociation avec les partenaires sociaux,

une information individuelle des salariés,

une information du comité d'entreprise ou des délégués du personnel (Cass. Soc. 27 mars 2008, n°07-40437).

 

 

Référence : Cass. Soc. 29 janvier 2014, n°12-28236

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10 février 2014 1 10 /02 /février /2014 13:57

 

Les représentants du personnel peuvent être amenés à faire face à des situations de harcèlement moral ou sexuel au travail. Comment aider les salariés victimes ou témoins de tels actes ? Quels sont les interlocuteurs à privilégier et les moyens d’action ?

 

Le rôle des différentes instances représentatives du personnel

 

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peut avoir recours à un expert externe pour l’aider à comprendre et à analyser ces situations et proposer des mesures de correction.

 

Il a également un rôle préventif, puisqu’il peut proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel et moral (Code du travail, art. L. 4512-3). Il peut notamment organiser des réunions d’information sur le sujet.

 

Les actions du CHSCT peuvent être complétées par celles des autres instances représentatives (comité d’entreprise, délégués du personnel, délégués syndicaux).

 

En l’absence de CHSCT, les délégués du personnel peuvent exercer ce rôle de prévention.

 

Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer une action en justice en faveur d’un salarié. Il faut au préalable que celui-ci donne son accord écrit.

 

Notez-le : dans le cadre d’une discrimination, le salarié doit être informé de l’action du syndicat et il a un délai de 15 jours pour s’y opposer.

 

En cas de harcèlement moral ou sexuel, à qui le salarié peut-il demander de l’aide ?

 

En dehors du rôle des représentants du personnel décrit ci-dessus, le salarié qui se dit victime de harcèlement moral ou sexuel peut prendre contact :

 

◦                avec le médecin du travail, pour lui faire part des signes de souffrance qu’il ressent. Celui-ci pourra déclarer le salarié inapte, ce qui obligera l’employeur à tenter de le reclasser dans l’entreprise pour qu’il cesse d’être au contact de son harceleur ;

 

◦                avec l’inspecteur du travail, qui peut déclencher, s’il la juge justifiée, une enquête sur la situation ;

 

◦                avec un syndicat ;

 

◦                avec des associations d’aide aux victimes ;

 

◦                avec la HALDE (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité). La HALDE n’est pas une juridiction, mais en cas de harcèlement moral, elle peut formuler des recommandations qui tendent à remédier à tout fait ou à toute pratique qu’elle estime être discriminatoire. La HALDE peut accompagner le salarié dans ses démarches judiciaires et présenter ses observations en cas de contentieux devant le conseil de prud’hommes ;

 

◦               avec le chargé de prévention de l’entreprise (ou « animateur en santé sécurité » ou « ingénieur sécurité »). Il a pour rôle de mettre en œuvre la politique de prévention de l’entreprise, d’analyser les situations de travail, de participer à l’élaboration de propositions de prévention adaptées. A ce titre, en cas de harcèlement, il participe à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés.

 

Que peut faire la victime de harcèlement ?

 

En dehors des solutions présentées ci-dessus, la victime de harcèlement moral ou la personne mise en cause peut engager une procédure de médiation. La médiation consiste à désigner un tiers, choisi d’un commun accord entre la victime de harcèlement moral et la personne mise en cause, qui tentera de résoudre à l’amiable le conflit qui oppose celui qui se dit victime de harcèlement et celui qualifié de harceleur.

 

Cette procédure n’est pas prévue en cas de harcèlement sexuel. La victime de harcèlement sexuel pourra directement porter le litige devant le conseil de prud’hommes ou devant le tribunal de grande instance.

 

(Code du travail, art. L. 1152-1 à L. 1152-6 : harcèlement moral, art. L. 1153-1 à L. 1153-6 : harcèlement sexuel)

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6 février 2014 4 06 /02 /février /2014 13:47

 

En vertu du principe de séparation des pouvoirs, un conseil de prud’hommes ne peut pas juger que le licenciement d’un salarié protégé est injustifié en raison de l’absence de motif économique ou faute de recherche de reclassement, dès lors que ce licenciement a été autorisé par l’inspecteur du travail (cass. soc. 21 septembre 1993, n° 90-46083, BC V n° 219 ; cass. soc. 18 février 2004, n° 01-46274 D ; cass. soc. 23 juin 2009, n° 07-44640, BC V n° 162).

 

La Cour de cassation fait application de ce principe dans une affaire singulière, puisque l’inspecteur du travail avait autorisé le licenciement pour motif économique d’un salarié titulaire d’un mandat représentatif, tout en indiquant, dans les motifs de sa décision, que le licenciement était dénué de motif économique et que l’employeur n’avait pas cherché à reclasser l’intéressé.

 

Le salarié avait ensuite contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes. Compte tenu du constat fait par l’inspecteur du travail, la cour d’appel s’était crue autorisée à juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Or, celle-ci ne pouvait pas invalider le licenciement sans porter atteinte au principe de séparation des pouvoirs. Son arrêt a donc été cassé.

 

Reste que l’on peut se demander comment l’inspecteur du travail a pu autoriser un licenciement dans de telles circonstances. Certes, celui-ci doit avant tout vérifier si la rupture du contrat de travail n’est pas en rapport avec le mandat représentatif. Cependant, l’absence de motif économique ou de recherche de reclassement sont justement des éléments qui permettent de conclure à un licenciement en lien avec le mandat (CE 21 octobre 1991, n° 88843 ; CE 15 décembre 1997, n° 169792 ; CE 8 mars 2006, n° 270857 ; circ. DGT 2012-7 du 30 juillet 2012, fiche 16, §§ 2.3.1 et 2.3.3). Peut-être manque-t-il dans l’énoncé des faits certains éléments déterminants, qui expliqueraient la délivrance de l’autorisation de licenciement.

 

En tout état de cause, devant une telle décision, ce n’est pas la saisine du conseil de prud’hommes qu’il faut envisager, mais la contestation de l’autorisation de licenciement par un recours hiérarchique (devant le ministre du Travail) ou contentieux (devant le tribunal administratif).

 

Cass. soc. 22 janvier 2014, n° 12-22546 FP

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