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1 avril 2011 5 01 /04 /avril /2011 19:53
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1 avril 2011 5 01 /04 /avril /2011 19:52
Cassation sociale, 8 juillet 2009, n° 08-41.638, Sté Distribution Casino France c/ Boucheron

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 8 juillet 2009
N° de pourvoi: 08-41638
Non publié au bulletin Cassation partielle

, président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 11 juin 1991 par la société Distribution Casino France en qualité d'employée de libre-service a présenté sa démission le 29 novembre 2006, invoquant des agissements de son supérieur hiérarchique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en réparation d'un harcèlement moral et pour voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société Distribution Casino France fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... a été victime de faits fautifs de la part de son supérieur hiérarchique, de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes alors, selon le moyen :

1° / que le fait, pour un supérieur hiérarchique, de faire des reproches à son subordonné en présence de ses collègues de travail ne constitue pas, en soi, un comportement fautif ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante, la cour d'appel a retenu que M. Z..., qui n'avait pas harcelé moralement Mme X..., lui avait fait des reproches devant ses collègues ; qu'en statuant par tels motifs impropres à caractériser une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2° / que l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et notamment en matière de harcèlement moral, n'est applicable que lorsque la santé et la sécurité des travailleurs est menacée ; qu'en l'espèce, pour dire l'exposante responsable des reproches faits en public par M. Z..., la cour d'appel a retenu qu'elle était soumise à une " obligation de sécurité de résultat en matière de protection " ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que les agissements M. Z... ne s'étaient pas traduits par un harcèlement moral, et qu'elle n'avait relevé aucune atteinte à la santé ou à la sécurité de la salariée, la cour a violé le principe susvisé ;

3° / que lorsque le salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient et étaient suffisamment graves pour justifier la rupture, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, Mme X... avait démissionné en raison des reproches qui lui auraient été adressés par son supérieur hiérarchique (M. Z...) et prétendait, au soutien de ses demandes, qu'elle aurait fait l'objet d'un harcèlement ; qu'en retenant, pour dire que la démission devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, non que les faits étaient suffisamment graves pour justifier la rupture, mais simplement que le supérieur hiérarchique de Mme X..., qui n'était pas coupable de harcèlement moral à son endroit, avait " manqué de doigté dans ses rapports " avec elle, " en lui faisant des reproches répétés devant ses collègues " et ce pendant une période qui " n'avait pas duré plus de trois mois et demi ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3, alinéa 1er, devenus les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

4° / que lorsque le salarié demande lui-même à effectuer son préavis dans la lettre par laquelle il prend acte de la rupture à raison de faits qu'il reproche à l'employeur, il en résulte nécessairement que lesdits faits ne peuvent être suffisamment graves pour justifier une rupture aux torts de ce dernier ; qu'en l'espèce, Mme X... avait sollicité, dans la lettre de prise par laquelle elle prenait acte de la rupture, à effectuer un mois de préavis, ce qu'a constaté la cour d'appel ; qu'en décidant néanmoins de faire produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3, alinéa 1er, devenus les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

5° / que l'employeur soutenait que la salariée avait rompu son contrat, non en raison du comportement de son supérieur hiérarchique, mais pour entrer au service de la commune de Villemandeur ; qu'en effet Mme X... qui avait quitté l'entreprise le 30 décembre 2006, ayant demandé à rester en poste jusqu'à cette date, avait débuté ses fonctions à la " halte garderie " communale, institution auprès de laquelle elle avait effectuée un stage de formation lorsqu'elle était encore salariée de l'exposante, le 1er janvier suivant, ainsi qu'en attestait l'arrêté municipal produit aux débats ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la réalité et la gravité des manquements que la salariée imputait à l'employeur, a constaté que le supérieur hiérarchique de Mme X... s'était livré de manière répétée et dans des termes humiliants à une critique de l'activité de cette dernière, en présence d'autres salariés ; qu'elle a estimé que ces faits, qui engageaient l'employeur, caractérisaient un manquement de celui-ci à ses obligations suffisamment grave pour justifier la prise d'acte, en sorte que la rupture du contrat de travail qui en était résultée produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le pourvoi incident de la salariée :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour limiter le montant des dommages-intérêts accordés à Mme X... et juger que celle-ci avait été victime non de harcèlement moral mais de faits fautifs de la part de son supérieur hiérarchique, l'arrêt énonce que le harcèlement moral est insuffisamment caractérisé dès lors que les attestations produites par la salariée ne décrivent pas de faits précis dont elle aurait été victime mais qu'à défaut de harcèlement moral, le supérieur hiérarchique avait manqué de doigté envers Mme X... en lui faisant des reproches répétés devant ses collègues ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté des faits constituant un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X... avait été victime non de harcèlement moral mais de faits fautifs de la part de son supérieur hiérarchique et en ce qu'il a condamné la société Distribution Casino france à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat au Conseils pour la société Distribution Casino France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que Mme X... " a été victime non de harcèlement moral, mais de faits fautifs de la part de son supérieur hiérarchique dont est responsable civil la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, et qui lui ont porté préjudice ", et condamné l'exposante à lui verser 3000 euros à ce titre, ainsi que 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE " l'article L 122-49 du Code de Procédure Civile dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en l'espèce, Madame X... a été mutée, à la mi-août 2006, au secteur textile, où Monsieur Z... a été envoyé comme Chef de rayon le 15 mai précédent, le 29 novembre 2006, elle fait parvenir au Directeur de Supermarché GEANT CASINO d'AMILLY la lettre suivante : " Monsieur, je suis au regret de vous présenter ma démission ; en effet, depuis plusieurs mois, des reproches sont formulés à mon égard par Monsieur Z..., c'est inacceptable et déstabilisant après quinze ans de bons et loyaux services dans cette Société. Je vous confirme donc ma démission et vous indique que ma présence au sein de la Société prendra fin à l'issue de la période de préavis d'un mois prévue en cas de démission, c'est à dire à partir du 30 décembre 2006... " Monsieur Bruno A..., Responsable Commercial dans cet Etablissement et titulaire de différents mandats (au Comité d'Entreprise, au Comité d'Hygiène et Sécurité...) atteste, le 4 avril 2007, " avoir vu l'état psychologique de Madame X... se détériorer, à plusieurs reprises je l'ai retrouvée en larmes,.. j'ai été témoin du fait que, suite à cette mutation, la situation de Madame X... a commencé, puis n'a jamais cessé de se détériorer. Quasi en permanence des réflexions et critiques lui étaient faites à chaque fois qu'elle effectuait son travail comme on lui le lui avait demandé, il était remis systématiquement en causé sous le prétexte que ce n'était pas cela qui lui avait été demandé... des reproches étaient effectués sans même en vérifier la réalisation... Monsieur Z... était incapable de lui donner des directives claires... ou alors il les contredisait continuellement... ces actions visaient à la déstabiliser professionnellement et psychologiquement et étaient effectuées de façon répétée, comme un travail de sape... de nombreuses collègues de Madame X... ont attesté, mais de manière générale, sans exposer de manière précise en quoi cet harcèlement moral allégué concernait cette salariée ; Madame B... évoque le comportement critiquable de Monsieur Z... envers le personnel et que Madame X... allait de plus en plus mal ; Mademoiselle C... déplore l'absence de dialogue dans ce service et le fait que Monsieur Z... rabaissait ses collègues, était stressant et avait toujours raison ; Madame D... explique le stress permanent que Monsieur Z... lui faisait subir... il a rabaissé et humilié d'autres salariées... ces agissements ; de harcèlement étaient réguliers... il était agressif et rabaissait : Mademoiselle N... atteste l'existence d'un malaise évident... il devenait (Monsieur Z...) très agressif aucune communication n'était possible ; Madame F... décrit avoir été victime du harcèlement de Monsieur Z... se traduisant par des critiques incessantes, une agressivité injustifiée une dévalorisation permanente, tout en favorisant dans le même temps certaines personnes ; Mademoiselle G... a été le témoin d'injustices sur les horaires pour certaines de ses collègues et du rabaissement perpétuel sur leur travail et évidemment, il s'en prend à des personnes de caractère faible, mais elle rajoute n'avoir pas eu de problème particulier avec lui car elle ne se laissait pas faire ; d'un autre côté, Madame H... n'a jamais remarqué de harcèlement de Monsieur Z... envers Madame X... et pour elle, il n'existait pas de différence d'attitude envers elle et ses autres collègues du service ; Madame X... avait du mal à prendre quelques remarques au sujet de son travail... elle était en retard dans ses taches, et régulièrement nous venions l'aider pour remplir ses rayons ; Monsieur I... a été envoyé après le départ de Madame X... et ne peut donc attester valablement n'ayant pas été témoin du harcèlement revendiqué ; Madame J... assure que Madame X... n'a jamais fait état d'une éventuelle situation de harcèlement moral, ne s'est jamais plainte officieusement et officiellement ; Madame K... certifie sur l'honneur que Monsieur Z... n'a jamais harcelé qui que soit et de plus de tels agissements se seraient sus... je n'ai rien contre Monsieur Z..., mais accuser quelqu'un à tort c'est méchant et gratuit : J'ai très souvent été obligée d'aller l'aider ainsi que mes collègues pour qu'elle puisse finir les tâches qui lui étaient données ; elle manquait d'organisation et avait beaucoup de mal à accepter les reproches qui lui étaient faits, ce qui la faisait régulièrement pleurer... Monsieur Z..., pour sa part expose avoir tout fait, pour la préserver au niveau de l'équipe... l'avoir soutenue chaque jour... je faisais même le travail à sa place... elle avait de réels problèmes personnels ; l'ensemble de ces attestations démontrent : • que le harcèlement moral est insuffisamment caractérisé, dès lors que les attestations que Madame X... produit ne décrivent pas les faits de harcèlement précis dont elle aurait été victime, • que les avis divergent sur le comportement de Monsieur Z..., • que cependant, de nombreuses collègues de Madame X... décrivent le climat délétère et même détestable qui régnait au sein du rayon textile dirigé par Monsieur Z..., dont certaines employées ont fait les frais avec douleur, • que Monsieur A..., précité, dont les responsabilités professionnelles et syndicales vécues depuis longtemps au sein de l'Entreprise inclinent à penser que son témoignage est sage et mesuré, assure bien avoir été le témoin de critiques incessantes de Monsieur Z... envers Madame X..., même s'il n'était pas dans le même service ; involontairement, deux témoignages fournis par la Société évoquent, en effet, que Madame X... avait du mal à accepter les reproches qui lui étaient faits par Monsieur Z... ; il s'ensuit que ces reproches étaient faits en public, puisque ces témoins ont assiste à leur énoncé ; la Cour estime qu'à défaut de harcèlement moral, Monsieur Z..., dont la Société est responsable, civilement, a manqué de doigté dans ses rapports envers sa collaboratrice, et ce, de manière répétée en lui faisant des reproches devant ses collègues (…) ; dans la mesure où les faits n'ont pas duré plus de trois mois et demi, d'août à fin novembre 2006, et qu'ils ne reçoivent pas le qualificatif de harcèlement moral, mais plus simplement de fait ayant causé un préjudice moral à Madame X..., ils devront être compensés par la somme de 1000 euros à titre d'indemnisation ; il sera rappelé que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection, et l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ".

1. ALORS QUE le fait, pour un supérieur hiérarchique, de faire des reproches à son subordonné en présence de ses collègues de travail ne constitue pas, en soi, un comportement fautif ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante, la Cour d'appel a retenu que M. Z..., qui n'avait pas harcelé moralement Mme X..., lui avait fait des reproches devant ses collègues ; qu'en statuant par tels motifs impropres à caractériser une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2. ET ALORS QUE l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et notamment en matière de harcèlement moral, n'est applicable que lorsque la santé et la sécurité des travailleurs est menacée ; qu'en l'espèce, pour dire l'exposante responsable des reproches faits en public par M. Z..., la Cour d'appel a retenu qu'elle était soumise à une " obligation de sécurité de résultat en matière de protection " ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que les agissements M. Z... ne s'étaient pas traduits par un harcèlement moral, et qu'elle n'avait relevé aucune atteinte à la santé ou à la sécurité de la salariée, la Cour a violé le principe susvisé ;

SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR " requalifi é la démission du 28 novembre 2006 en licenciement sans cause réelle ni sérieuse », et condamné l'exposante à verser à Mme X... les somme de 1353 euros au titre de l'indemnité de préavis, 135 euros au titre de congés payés afférents, 6088, 50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8118 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE " l'article L 122-49 du Code de Procédure Civile dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en l'espèce, Madame X... a été mutée, à la mi-août 2006, au secteur textile, où Monsieur Z... a été envoyé comme Chef de rayon le 15 mai précédent, le 29 novembre 2006, elle fait parvenir au Directeur de Supermarché GEANT CASINO d'AMILLY la lettre suivante : " Monsieur, je suis au regret de vous présenter ma démission ; en effet, depuis plusieurs mois, des reproches sont formulés à mon égard par Monsieur Z..., c'est inacceptable et déstabilisant après quinze ans de bons et loyaux services dans cette Société. Je vous confirme donc ma démission et vous indique que ma présence au sein de la Société prendra fin à l'issue de la période de préavis d'un mois prévue en cas de démission, c'est à dire à partir du 30 décembre 2006... " Monsieur Bruno A..., Responsable Commercial dans cet Etablissement et titulaire de différents mandats (au Comité d'Entreprise, au Comité d'Hygiène et Sécurité...) atteste, le 4 avril 2007, " avoir vu l'état psychologique de Madame X... se détériorer, à plusieurs reprises je l'ai retrouvée en larmes,.. j'ai été témoin du fait que, suite à cette mutation, la situation de Madame X... a commencé, puis n'a jamais cessé de se détériorer. Quasi en permanence des réflexions et critiques lui étaient faites à chaque fois qu'elle effectuait son travail comme on lui le lui avait demandé, il était remis systématiquement en causé sous le prétexte que ce n'était pas cela qui lui avait été demandé... des reproches étaient effectués sans même en vérifier la réalisation... Monsieur Z... était incapable de lui donner des directives claires... ou alors il les contredisait continuellement... ces actions visaient à la déstabiliser professionnellement et psychologiquement et étaient effectuées de façon répétée, comme un travail de sape... de nombreuses collègues de Madame X... ont attesté, mais de manière générale, sans exposer de manière précise en quoi cet harcèlement moral allégué concernait cette salariée ; Madame B... évoque le comportement critiquable de Monsieur Z... envers le personnel et que Madame X... allait de plus en plus mal ; Mademoiselle C... déplore l'absence de dialogue dans ce service et le fait que Monsieur Z... rabaissait ses collègues, était stressant et avait toujours raison ; Madame D... explique le stress permanent que Monsieur Z... lui faisait subir... il a rabaissé et humilié d'autres salariées... ces agissements ; de harcèlement étaient réguliers... il était agressif et rabaissait : Mademoiselle N... atteste l'existence d'un malaise évident... il devenait (Monsieur Z...) très agressif aucune communication n'était possible ; Madame F... décrit avoir été victime du harcèlement de Monsieur Z... se traduisant par des critiques incessantes, une agressivité injustifiée une dévalorisation permanente, tout en favorisant dans le même temps certaines personnes ; Mademoiselle G... a été le témoin d'injustices sur les horaires pour certaines de ses collègues et du rabaissement perpétuel sur leur travail et évidemment, il s'en prend à des personnes de caractère faible, mais elle rajoute n'avoir pas eu de problème particulier avec lui car elle ne se laissait pas faire ; d'un autre côté, Madame H... n'a jamais remarqué de harcèlement de Monsieur Z... envers Madame X... et pour elle, il n'existait pas de différence d'attitude envers elle et ses autres collègues du service ; Madame X... avait du mal à prendre quelques remarques au sujet de son travail... elle était en retard dans ses taches, et régulièrement nous venions l'aider pour remplir ses rayons ; Monsieur I... a été envoyé après le départ de Madame X... et ne peut donc attester valablement n'ayant pas été témoin du harcèlement revendiqué ; Madame J... assure que Madame X... n'a jamais fait état d'une éventuelle situation de harcèlement moral, ne s'est jamais plainte officieusement et officiellement ; Madame K... certifie sur l'honneur que Monsieur Z... n'a jamais harcelé qui que soit et de plus de tels agissements se seraient sus... je n'ai rien contre Monsieur Z..., mais accuser quelqu'un à tort c'est méchant et gratuit : J'ai très souvent été obligée d'aller l'aider ainsi que mes collègues pour qu'elle puisse finir les tâches qui lui étaient données ; elle manquait d'organisation et avait beaucoup de mal à accepter les reproches qui lui étaient faits, ce qui la faisait régulièrement pleurer... Monsieur Z..., pour sa part expose avoir tout fait, pour la préserver au niveau de l'équipe... l'avoir soutenue chaque jour... je faisais même le travail à sa place... elle avait de réels problèmes personnels ; l'ensemble de ces attestations démontrent : que le harcèlement moral est insuffisamment caractérisé, dès lors que les attestations que Madame X... produit ne décrivent pas les faits de harcèlement précis dont elle aurait été victime, • que les avis divergent sur le comportement de Monsieur Z..., • que cependant, de nombreuses collègues de Madame X... décrivent le climat délétère et même détestable qui régnait au sein du rayon textile dirigé par Monsieur Z..., dont certaines employées ont fait les frais avec douleur, • que Monsieur A..., précité, dont les responsabilités professionnelles et syndicales vécues depuis longtemps au sein de l'Entreprise inclinent à penser que son témoignage est sage et mesuré, assure bien avoir été le témoin de critiques incessantes de Monsieur Z... envers Madame X..., même s'il n'était pas dans le même service ; involontairement, deux témoignages fournis par la Société évoquent, en effet, que Madame X... avait du mal à accepter les reproches qui lui étaient faits par Monsieur Z... ; il s'ensuit que ces reproches étaient faits en public, puisque ces témoins ont assiste à leur énoncé ; la Cour estime qu'à défaut de harcèlement moral, Monsieur Z..., dont la Société est responsable, civilement, a manqué de doigté dans ses rapports envers sa collaboratrice, et ce, de manière répétée en lui faisant des reproches devant ses collègues ; la rupture s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l'a contraint à démissionner ; et, en l'espèce, Madame X... a bien indiqué dans sa lettre de licenciement qu'elle ne pouvait plus supporter les reproches Incessants de Monsieur Z..., après quinze ans de bons et loyaux services ; pour la Cour, il s'agit d'une cause réelle et sérieuse qui justifie pleinement que cette démission soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit ; dans la mesure où les faits n'ont pas duré plus de trois mois et demi, d'août à fin novembre 2006, et qu'ils ne reçoivent pas le qualificatif de harcèlement moral, mais plus simplement de fait ayant causé un préjudice moral à Madame X..., ils devront être compensés par la somme de 1000 euros à titre d'indemnisation ; Madame X... a fait un mois de préavis, comme elle l'annonce dans sa lettre de démission. Comme elle a droit à deux mois de préavis, ayant plus de deux ans d'ancienneté, si bien qu'il lui reste à percevoir un mois, soit 1. 353 euros et 135euros de congés payés afférents, en fonction de l'article L 122-6 du ode du Travail ; l'indemnité conventionnelle de licenciement résulte de l'article 1-6-2 de l'accord CASINO : " elle est égale à 75 % du salaire de référence mensuel auquel s'ajoute une majoration de 25 % de ce salaire par année de présence supplémentaire, sansque l'indemnité ne puisse excéder six fois le salaire de référence mensuel " ; soit 75 % du salaire : 1. 014, 75 euros 25 % sur 12 ans, 338, 25 x 12 = 4. 059 euros et majoration de 10 % par enfant à charge, deux en l'occurrence : 1-014, 75 ; oit un total de 6. 088, 50 euros ; au titre de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, elle revendique 40. 500 euros de dommages et intérêts. Cependant elle a retrouvé un travail d'Agent temporaire de Fonction Publique Territoriale, 23 heures par semaine, à la ville de V1LLEMANDEUR, dès le 1er janvier 2007 ; pour cette jeune femme de 35 ans, qui a servi pendant plus de quinze ans au sein de la Société CASINO et qui n'a retrouvé qu'un travail à temps partiel, il est justifié de lui allouer une somme arbitrée à six mois de salaires, soit 8, 118 euros " ;

1. ALORS QUE lorsque le salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient et étaient suffisamment graves pour justifier la rupture, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, Mme X... avait démissionné en raison des reproches qui lui auraient été adressés par son supérieur hiérarchique (M. Z...) et prétendait, au soutien de ses demandes, qu'elle aurait fait l'objet d'un harcèlement ; qu'en retenant, pour dire que la démission devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, non que les faits étaient suffisamment graves pour justifier la rupture, mais simplement que le supérieur hiérarchique de Mme X..., qui n'était pas coupable de harcèlement moral à son endroit, avait « manqué de doigté dans ses rapports » avec elle, « en lui faisant des reproches répétés devant ses collègues » et ce pendant une période qui « n'avait pas duré plus de trois mois et demi », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3, alinéa 1er, devenus les articles L. 1231-1 et L. 1235- 1du code du travail ;

2. ET ALORS en outre QUE lorsque le salarié demande lui-même à effectuer son préavis dans la lettre par laquelle il prend acte de la rupture à raison de faits qu'il reproche à l'employeur, il en résulte nécessairement que lesdits faits ne peuvent être suffisamment graves pour justifier une rupture aux torts de ce dernier ; qu'en l'espèce, Mme X... avait sollicité, dans la lettre de prise par laquelle elle prenait acte de la rupture, à effectuer un mois de préavis, ce qu'a constaté la Cour d'appel ; qu'en décidant néanmoins de faire produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3, alinéa 1er, devenus les articles L. 1231-1 et L. 1235- 1du Code du travail ;

3. ET ALORS enfin QUE l'employeur soutenait que la salariée avait rompu son contrat, non en raison du comportement de son supérieur hiérarchique, mais pour entrer au service de la commune de VILLEMANDEUR ; qu'en effet Mme X... qui avait quitté l'entreprise le 30 décembre 2006, ayant demandé à rester en poste jusqu'à cette date, avait débuté ses fonctions à la « halte garderie » communale, institution auprès de laquelle elle avait effectuée un stage de formation lorsqu'elle était encore salariée de l'exposante, le 1er janvier suivant, ainsi qu'en attestait l'arrêté municipal produit aux débats ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 3. 000 les dommages et intérêts accordés à Mme X... en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 122-49 du Code de Procédure Civile dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en L'espèce, Madame X... a été mutée, à ta mi-août 2006, au secteur textile, où Monsieur Z... a été envoyé comme Chef de rayon le 15 mai précédent ; que le 29 novembre 2006, elle fait parvenir au Directeur de Supermarché GEANT CASINO d'AMILLY La lettre suivante : " Monsieur, je suis au regret de vous présenter ma démission. En effet, depuis plusieurs mois, des reproches sont formulés à mon égard par Monsieur Z..., c'est inacceptable et déstabilisant après quinze ans de bons et loyaux services dans cette Société. Je vous confirme donc ma démission et vous indique que ma présence au sein de la Société prendra fin à L'issue de la période de préavis d'un mois prévue en cas de démission, c'est à dire à partir du 30 décembre 2006... " ; que Monsieur Bruno A... Responsable Commercial dans cet Etablissement et titulaire de différents mandats (au Comité d'Entreprise, au Comité d'Hygiène et Sécurité...) atteste, le 4 avril 2007, " avoir vu l'état psychologique de Madame X... se détériorer, à plusieurs reprises je l'ai retrouvée en larmes.. j'ai été témoin du fait que, suite à cette mutation, ta situation de Madame X... a commencé, puis n'a jamais cessé de se détériorer. Quasi en permanence des réflexions et critiques lui étaient faites à chaque fois qu'elle effectuait son travail comme on lui le lui avait demandé, il était remis systématiquement en cause sous le prétexte que ce n'était pas cela qui lui avait été demandé... des reproches étaient effectués sans même en vérifier la réalisation... Monsieur Z... était incapable de lui donner des directives claires.., ou alors il tes contredisait continuellement.., ces actions visaient à ta déstabiliser professionnellement et psychologiquement et étaient effectuées de façon répétée, comme un travail de sape... » ; que de nombreuses collègues de Madame X... ont attesté, mais de manière générale, sans exposer de manière précise en quoi cet harcèlement moral allégué concernait cette salariée ; que Madame B... évoque le comportement critiquable de Monsieur Z... envers le personnel et que Madame X... allait de plus en plus mal ; que Mademoiselle C... déplore l'absence de dialogue dans ce service et le fait que Monsieur Z... rabaissait ses collègues, était stressant et toujours raison ; que Madame D... explique le stress permanent que Monsieur Z... lui faisait subir.., il a rabaissé et humilié d'autres salariées.., ces agissements de harcèlement étaient réguliers.., il était agressif et rabaissait ; que Mademoiselle N... atteste l'existence d'un malaise évident... il devenait (Monsieur Z...) très agressif aucune communication n'était possible ; que Madame F... décrit avoir été victime du harcèlement de Monsieur Z... se traduisant par des critiques incessantes, une agressivité injustifiée une dévalorisation permanente... tout en favorisant dans te même temps certaines personnes ; que Mademoiselle G... a été le témoin d'injustices sur les horaires pour certaines de ses collègues et du rabaissement perpétuel sur leur travail et évidemment, il s'en prend à des personnes de caractère faible, mais elle rajoute n'avoir pas eu de problème particulier avec lui car elle ne se laissait pas faire ; que d'un autre côté, Madame H... n'a jamais remarqué de harcèlement de Monsieur Z... envers Madame X... et pour elle, il n'existait pas de différence d'attitude envers elle et ses autres collègues du service ; que Madame X... avait du mal à prendre quelques remarques au sujet de son travail... elle était en retard dans ses taches, et régulièrement nous venions l'aider pour remplir ses rayons ; que Monsieur O... a été envoyé après le départ de Madame X... et ne peut donc attester valablement n'ayant pas été témoin du harcèlement revendiqué ; que Madame J... assure que Madame X... n'a jamais fait état d'une éventuelle situation de harcèlement moral, ne s'est jamais plainte officieusement et officiellement ; que Madame K... certifie sur l'honneur que Monsieur Z... n'a jamais harcelé qui que soit et de plus de tels agissements se seraient sus... je n'ai rien contre Monsieur Z..., mais accuser quelqu'un à tort c'est méchant et gratuit. J'ai très souvent été obligée d'aller l'aider ainsi que mes collègues pour qu'elle puisse finir tes tâches qui lui étaient données. Elle manquait d'organisation et avait beaucoup de mal à accepter les reproches qui lui étaient faits, ce qui la faisait régulièrement pleurer... ; que Monsieur Z..., pour sa part expose avoir tout fait, pour ta préserver au niveau de l'équipe... l'avoir soutenue chaque jour... je faisais même te travail à sa place... elle avait de réels problèmes personnels ; que l'ensemble de ces attestations démontrent que le harcèlement moral est insuffisamment caractérisé, dès tors que les attestations que Madame X... produit ne décrivent pas les faits de harcèlement précis dont elle aurait été victime ; que les avis divergent sur le comportement de Monsieur Z... ; que cependant, de nombreuses collègues de Madame X... décrivent le climat délétère et même détestable qui régnait au sein du rayon textile dirigé par Monsieur Z..., dont certaines employées ont fait les frais avec douleur ; que Monsieur A..., précité, dont les responsabilités professionnelles et syndicales vécues depuis longtemps au sein de l'entreprise inclinent à penser que son témoignage est sage et mesuré, assure bien avoir été te témoin de critiques incessantes de Monsieur Z... envers Madame X..., même s'il n'était pas dans le même service ; qu'involontairement, deux témoignages fournis par la Société évoquent, en effet, que Madame X... avait du mal à accepter les
reproches qui lui étaient faits par Monsieur Z... ; qu'il s'en suit que ces reproches étaient faits en public, puisque ces témoins ont assisté à leur énoncé ; que la Cour estime qu'à défaut de harcèlement moral, Monsieur Z..., dont la Société est responsable civilement, a manqué de doigté dans ses rapports envers sa collaboratrice, et ce, de manière répétée en lui faisant des reproches devant ses collègues ;

ALORS QUE dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande indemnitaire au motif « que le harcèlement moral est insuffisamment caractérisé, dès lors que les attestations que Mme X... produit ne décrivent pas les faits de harcèlement précis dont elle aurait été victime », sans rechercher si l'ensemble des éléments invoqués par elle étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du même code.



Lire la suite : Cassation sociale, 8 juillet 2009, n° 08-41.638, Sté Distribution Casino France c/ Boucheron cassation sociale - Editions Tissot http://www.editions-tissot.fr/droit-travail/jurisprudence-sociale-cassation.aspx?jsID=726&occID=141#ixzz1IIMMj5XF
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1 avril 2011 5 01 /04 /avril /2011 19:32
Cassation sociale, 18 février 2004, n° 01-46.565, Sté Distribution Casino France c/ Mmes X, Y, Z, A, B, et Mmes C et D
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 18 février 2004
N° de pourvoi: 01-46565 à 01-46571
Publié au bulletin Rejet.

M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction., président
M. Bouret., conseiller rapporteur
M. Foerst., avocat général
Me Le Prado, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez., avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° K 01-46.565 au n° S 01-46.571 ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société Distribution Casino France à rectifier les bulletins de salaire de MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., et Mmes C... et D... sous astreinte de 100 francs par jour de retard et par document à compter du 21e jour suivant la notification du jugement ; alors, selon le moyen, que l'article R. 143-2 du Code du travail prohibe uniquement la mention, sur les bulletins de salaire, de l'activité de représentation des salariés ; que l'exercice d'une telle activité par un salarié ne résulte pas de la seule distinction, sur ses bulletins de salaire, entre les heures rémunérées et les heures de présence, dès lors que cette différence peut correspondre à des absences pour congés payés ou pour maladie ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que les bulletins de paie du salarié ne font pas référence à des absences, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 143-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aucune mention du bulletin de paie ne doit permettre d'établir une distinction entre les heures travaillées et les heures de délégation dont bénéficient les salariés protégés ; que la cour d'appel, qui a relevé que les mentions litigieuses permettaient d'identifier des heures de délégation, a exactement décidé que de telles mentions étaient illicites ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Distribution Casino France à payer à chacun des défendeurs la somme de 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.



Lire la suite : Cassation sociale, 18 février 2004, n° 01-46.565, Sté Distribution Casino France c/ Mmes X, Y, Z, A, B, et Mmes C et D cassation sociale - Editions Tissot http://www.editions-tissot.fr/droit-travail/jurisprudence-sociale-cassation.aspx?jsID=762&occID=144#ixzz1IIHBZXZp
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27 mars 2011 7 27 /03 /mars /2011 10:40

Lors de la réunion des Délégués du personnel du 17 mars 2011, notre nouveau Directeur nous a demandé de supprimer les réunions des délégués du personnel en l'absence de questions écrites. Il nous a informé que si nous réclamions une réunion dans ce contexte, il ne répondrait pas aux questions orales.

 

Juste avant il nous informait qu'il était homme de dialogue et qu'il recevrait tout délégué du personnel afin de régler toute situation.

 

Monsieur le Directeur, rien ne vous empêche de tenir parole et de répondre à toutes questions orales des Délégués du personnel ne vous posant pas de difficultées lors des réunions obligatoires.

Naturellement vous ne serez pas tenu de noter ces réponses dans le registre des délégués du personnel.

 

Le Code du Travail prévoit :

- Les délégués sont reçus par le chef d’établissement, ou son représentant, au moins une fois par mois. L'absence d'une telle réunion ne peut être justifiée que par le refus ou la défection des délégués eux–

mêmes.

- Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel 

remettront à l'employeur une note écrite exposant l’objet des

demandes qui lui seront présentées, deux jours ouvrables avant la

date où ils doivent être reçus. Ils recevront alors une réponse écrite dans les six jours ouvrables suivant la réunion.

- Les demandes des délégués et les réponses motivées de l’employeur

sont transcrites sur un registre spécial, ou y sont annexées.

L'employeur n'est pas dispensé de tenir la réunion à la date prévue si les délégués ne lui font parvenir aucune demande écrite.

Il pourra se contenter de ne pas répondre à toute réclamation verbale qui n'aura pas été précédée d'une note préalable.

L'organisation de la réunion mensuelle des délégués du personnel est d'une part à la charge de l'employeur et d'autre part impérative.



Les Délégués du personnel CGT s'opposeront avec fermeté à toute entrave à leurs fonctions.

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20 mars 2011 7 20 /03 /mars /2011 19:02
CODE DU TRAVAIL
Cliquez ici
 
***
 
NOTRE CONVENTION COLLECTIVE
Cliquez ici
 
***
 

 

 

13/04/05: Accords Casino

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20 mars 2011 7 20 /03 /mars /2011 18:45
Les caisses libre-service personnalisées

                      

Les utilisateurs de caisses libre-service vont pouvoir "s’approprier" encore davantage la phase finale de leur passage en magasin…

NCR propose en effet une nouvelle solution leur permettant d’être reconnus et de personnaliser la séquence scanning règlement.

"C-tailing", c’est son nom, s’adapte aux systèmes d’encaissement libre-service SelfServ Check out.

Lorsque le client passe en caisse, il peut soit présenter sa carte de fidélité pour être identifié, soit définir manuellement son profil.

 Le phase suivante est le même dans les deux cas et consiste à formuler des préférences.

 

Parmi les possibilités qui s’offrent à lui : le choix d’un thème visuel personnel s’affichant à chacun de ses passages : image, portrait, logo de son équipe de football favorite, etc.

Il peut également choisir une langue différente de la langue standard pour dialoguer avec la machine, préciser qu’il est gaucher et bénéficier d’écrans adaptés, ou encore recevoir ses tickets de caisse sous forme numérique (SMS ou e-mails par exemple).

 

Le logiciel conserve également en mémoire les achats effectués par le client et peut, le cas échéant, afficher la liste des plus fréquents d’entre eux.

Avantage : la lecture du code-barres devient alors inutile et il suffit de poser les articles sur la balance après les avoir sélectionnés à l’écran.

 

 

Les consommateurs ne gagneront rien à jouer à la caissière.

Lorsque la machine aura remplacé l'humain, il ne sera même plus question d'aller pointer au chômage car Pôle Emploi n'existera plus, faute de cotisations sociales.

Alors que la grande distribution met un grand coup d'accélérateur sur le déploiement de ces automates en faisant croire qu'il s'agit d'un réel progrès pour le consommateur en transférant sur ce même consommateur un maximum de tâches, les prix ne baissent pas.

 

 

Mais alors, à qui profite le crime!

 

BM

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10 mars 2011 4 10 /03 /mars /2011 15:07

 

Fouille des sacs des salariés

Dans un arrêt du 11 février 2009, la Cour de Cassation rappelle que l'employeur (ou son représentant) ne peut, sauf circonstances exceptionnelles (qui restent à définir) ouvrir le sac appartenant à un salarié pour en vérifier le contenu qu'avec son accord (la Cour d'Appel dont la décision est ainsi cassée avait relevé l'existence d'un tel accord) et après l'avoir averti de son droit de s'y opposer, et d'exiger la présence d'un témoin.

 

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-42.068,

==================================

Fouille des vestiaires des salariés
 Résumé :

Est licite, la fouille des casiers non identifiés réalisée par l'employeur en présence d'un représentant du personnel et d'un agent de sécurité dans les conditions prévues par la procédure d'identification et d'attribution des vestiaires mise en place avec l'accord des partenaires sociaux, dès lors que le salarié a été personnellement avisé trois semaines à l'avance par affichage sur son propre casier de la date d'ouverture de tout vestiaire non identifié et revendiqué et que l'ouverture était limitée aux seuls non identifiés dans le délai prévu à cette fin. Les résultats de cette fouille peuvent conduire l'employeur à engager une procédure de licenciement.

Décision de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendue le 15/04/2008, rejet. 

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2006), que M. X..., qui était employé depuis le mois de juin 1990 en qualité d'employé libre-service par la société Auchan France, a été licencié le 7 novembre 2003 pour "dissimulation et détention illicite, dans son vestiaire personnel, d'objets appartenant à l'entreprise" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen :

1) - Que l'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés de restrictions que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que spécialement, l'employeur ne peut procéder à l'ouverture de l'armoire individuelle d'un salarié que dans les cas et aux conditions prévues par le règlement intérieur et en présence de l'intéressé ou celui-ci prévenu ; que l'ouverture d'une armoire personnelle exécutée en méconnaissance de ces principes ne peut pas justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à relever que la procédure d'information et d'ouverture des armoires était licite, sans rechercher si l'ouverture de l'armoire individuelle avait été faite suivant les cas et aux conditions prévus par le règlement intérieur et en présence de l'intéressé ou à tout le moins après qu'il en ait été averti, la cour d'appel a violé les articles L120-2 et L122-35 du code du travail ;

2) - Que le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; que l'ouverture de l'armoire individuelle hors la présence du salarié n'est pas justifiée si l'employeur n'invoque pas une circonstance exceptionnelle ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... était justifié dès lors que l'ouverture de son casier avait révélé qu'il avait enfreint une disposition du règlement intérieur, sans même examiner si la justification de l'employeur était de nature à justifier la violation du respect de l'intimité de la vie privé du salarié, la cour d'appel a violé l'article L120-2 du code du travail ;

3) - Que le règlement intérieur d'une entreprise ne peut priver le juge du pouvoir qu'il tient de la loi d'apprécier le caractère des fautes dont fait état l'employeur pour justifier une mesure de licenciement ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... avait méconnu le règlement intérieur sans même rechercher si la dissimulation et la détention d'objets publicitaires n'appartenant pas à l'employeur dans le casier d'un salarié était de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article L122-14-3 du code du travail ;

4) - Que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant que M. X... ne démontrait pas que le licenciement avait été prononcé du fait de l'irritation causée par les conseils qu'il avait apportés à d'autres salariés en litige avec la direction, s'agissant d'attestations émanant de salariés licenciés pour faute par l'employeur et relatives à des faits très antérieurs à l'époque du licenciement, cependant que M. X... avait versé au débat une attestation de M. Y... confirmant son intervention dans le courant du mois d'octobre 2003 soit un mois avant le licenciement, et qui était de nature à démontrer que la cause du licenciement résidait bien dans le motif inavouable relevant de l'irritation qu'il causait à l'employeur par la dispense de ses conseils aux autres salariés en litige avec la direction, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération cet élément déterminant a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt confirmatif, après avoir relevé par motifs propres et adoptés que le salarié avait été personnellement avisé trois semaines à l'avance par affichage sur son propre casier de la date d'ouverture de tout vestiaire non identifié et revendiqué et que l'ouverture, limitée aux seuls casiers non identifiés dans le délai prévu à cette fin, avait eu lieu en présence d'un représentant du personnel et d'un agent de sécurité dans les conditions prévues par la procédure d'identification et d'attribution des vestiaires mise en place avec l'accord des partenaires sociaux, a exactement décidé que celle-ci était licite, et souverainement estimé que la détention d'objets non autorisés par le règlement intérieur constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;

M. Bailly, conseiller faisant fonction de Président

Numéro de Pourvoi : 06-45902

==================================

Fouille des salariés

 

Présentation : Si, à peine de nullité, les fouilles effectuées en vue de rechercher des indices ou des traces doivent être effectuées par un officier de Police Judiciaire (OPJ),la question se pose de savoir, si l'employeur pourrait agir ainsi au sein de son entreprise.Il est admis que la fouille de l'employeur ou d’un représentant du personnel spécialement désigné en vertu du règlement intérieur de l'entreprise pourra s’envisager. cependant,il en sera ainsi pour l'employeur,uniquement de façon exceptionnelle et à de strictes conditions sous peine de subir l'effet boomerang d'une fouille illégale et du licenciement qui s'ensuivrait....

 

Si à peine de nullité, les fouilles effectuées en vue de  rechercher des indices ou des traces doivent être effectuées  par un officier de Police Judiciaire (OPJ), la question se pose de savoir, si d’autres  personnes pourraient agir, tel l’employeur.

Avant tout, il s'agit de rappeler que la fouille est une mesure de sécurité qui a pour objectif d’assurer qu’une personne ne détient sur elle aucun objet dangereux susceptible de faciliter une agression, aucun produit ou substance toxique illicite. Ce procédé est destiné à rassembler des preuves qui seront  placées sous scellés. Nous sommes en présence d’un acte judiciaire, assimilable à une perquisition.

A la différence, une palpation, mesure de police administrative, moins contraignante de sécurité destinée à écarter tout objet dangereux ou délictueux dont peuvent être porteurs des individus appréhendés, sera admise par la jurisprudence, au profit de certaines personnes habilitées...

voir article: "palpation ou fouille ,il faut choisir. sur http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/palpation-fouille-faut-choisir-1311.htm

Elle consiste  à  appliquer les mains par dessus les vêtements d’une personne qui vient d’être interpellée, afin de déceler tout objet susceptible d’être dangereux pour la sécurité de l’intervenant ou d’autrui .Ici on ne cherche aucune preuve ou quoi que ce soit. Son seul but est de s’assurer que l’individu ne présente pas de danger pour les personnes qui le contrôle.

A cet effet l'article 203 du Règlement Intérieur de la Police Nationale afférent aux "mesures de sécurité" rappelle que  "Les fouille sont considérée comme une perquisition à corps suivie ou non d'une saisie relevant de la compétence des OPJ, les gradés et gardiens de la paix ne sont habilités à prendre que des mesures de sécurité. Ces mesures consistent lorsqu'il y a des arrestations en flagrant délit ou des interpellations, à palper immédiatement les individus arrêtés ou interpellés et à leur ôter armes ou objets dangereux ou de provenance délictuelle dont ils peuvent être porteurs. Les mesures précitées, ne peuvent être effectuées que par une personne de même sexe...

j’envisagerai ici le cas de l’employeur, qui souhaite fouiller un salarié, son vestiaire ou son casier.

La fouille de l'employeur ou d’un représentant du personnel  spécialement désigné en vertu du règlement intérieur de l'entreprise pourra s’envisager , uniquement de façon exceptionnelle.


I- Le principe : Le respect de la liberté du salarié

A) rappel des textes

La Cour de cassation a  eu à rappeler les dispositions de l’article L.120-2 ancien, devenu L 1121-1 du code du travail, qui dispose :

« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. ».

A défaut de respecter ce texte, l’employeur  commettrait aussi une violation au regard de l’article  9 du code civil sur le droit au respect de la vie privée.

Les principes  devraient s’appliquer à la fouille du personnel, aux casiers, aux vestiaires. Pourtant :

B) des circonstances exceptionnelles justifieront les fouilles

-En cas de circonstances exceptionnelles, de raisons impératives de  sécurité, ou d’hygiène ex risques de substances dangereuses, d’attentat, de disparitions renouvelées et rapprochées d'objets ou de matériels appartenant à l'entreprise, la fouille pourra être tolérée sous de strictes conditions impératives.( voir II).

- Le règlement intérieur, document essentiel et obligatoire à partir  de 20 salariés , affiché dans l’entreprise,  sera  l’acte unilatéral de l’employeur qui pourra contenir  dans l’exposé des  règles de discipline, d’hygiène et de sécurité, des clauses relatives aux fouilles, à l’ouverture des armoires individuelles des salariés ou des vestiaires, mais  dans la limite de certaines conditions rappelées par la circulaire DRT n°5-83 du 15 mars 1983. Deux sortes de  fouilles  sont envisageables.


-    la fouille justifiée par des raisons de sécurité collective : elle peut être prévue à titre préventif si l'activité de l'entreprise le justifie pour des raisons de sécurité collective,


-    la fouille liée à la recherche d'objets volés : assimilée par la jurisprudence à une perquisition, elle ne peut être effectué que dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, à savoir par un OPJ. Toute clause allant à l’encontre de ces principes serait nulle et non avenue.


La clause d'un règlement intérieur qui envisagera  la possibilité de fouilles doit préciser qu'il ne sera procédé à une telle vérification qu'en cas de nécessité (disparition de matériel, risques particuliers de vol dans l'entreprise), que le salarié sera averti de son droit de s'opposer à un tel contrôle et d'exiger la présence d'un témoin, et que le contrôle sera effectué dans des conditions préservant la dignité et l'intimité de la personne CE, 26 novembre 1990, RJS 2/91 n°179.

Néanmoins, la circulaire précitée, tolère la fouille en cas de disparitions renouvelées et rapprochées d'objets ou de matériels de l'entreprise. Les salariés devront  présenter le contenu de leurs effets ou objets personnels, sous condition préalable d’avoir été expressément avertis de leur  droit de s'y opposer.

Dans ces situations de refus, l'employeur n’aura plus qu’à alerter  la police.

De ce fait, les armoires et vestiaires individuels mis à la disposition des salariés ne peuvent être ouverts  que dans les cas et aux conditions prévus par le règlement intérieur ou la note de service : Cass. Soc, 11 décembre 2001, pourvoi n°99-43.030.

Si le règlement intérieur vise des mentions spécifiques relatives aux fouilles, les règles qui y sont visées doivent être scrupuleusement respectées, au risque de voir le  licenciement prononcé sur la base d’une fouille illicite ou effectuée en dehors des cas et procédures dudit règlement considérée comme sans cause réelle et sérieuse.

Il peut être envisagé que  l’ouverture se fera en présence d’un représentant du personnel et /ou un agent de sécurité.

II-Analyse des conditions impératives liées aux fouilles

Cass Soc, 11 février 2009, (BOUGHEZAL/ SIO ), pourvoi n°07-42068. « L’employeur ne peut ouvrir les sacs des salariés qu’avec leur accord et après les avoir informés de leurs droits de s’y opposer et d’exiger un témoin ».

Dans cette espèce un employeur avait sollicité certains salariés d'ouvrir leurs sacs. Il avait trouvé dans le sac de l'un d'eux  divers emballages plastique appartenant à l'entreprise et avait licencié ce salarié pour faute grave. Ce dernier avait contesté le licenciement au motif que l'ouverture de son sac, même si réalisée en sa présence et avec son accord, était irrégulière.

Les hauts magistrats ont suivi sa position, considérant  qu’il avait manqué des garanties à  la fouille, dans la mesure où il n'avait pas été préalablement averti de son droit à s'opposer à l'ouverture de son sac.

Cela suppose que :

A) Un risque impératif ou des circonstances exceptionnelles soient justifiés;

B)  Le  salarié soit expressément averti du droit de s'opposer à cette fouille ET du droit qu’il peut avoir en cas d’acceptation  être assisté par un témoin.

- Il appartiendra à l’employeur de justifier avoir donné cette information de façon claire et précise...

-... préalablement au contrôle pour garantir l'effectivité du droit de refus du  salarié.

L’affichage des dispositions à respecter issues du règlement intérieur dans le cadre d'une information, (ex présence d’un représentant du personnel, délai de convocation du salarié.) et le consentement du salarié à sa fouille, ne pourront pallier  à son  absence d’information individuelle sur ses droits lors du contrôle ...

C’est dans ce contexte qu’un employeur a été condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour ne pas avoir  établi que sa salariée, prise en flagrant délit de vol, avait  été informée de ses droits, l'affichage du règlement intérieur ne pouvant suppléer le défaut d'une information individuelle  Cass  Soc, 8 mars 2005, pourvoi n° 02-47-123.

voir aussi ci-dessus précité  Cass Soc, 11 février 2009.

C)  Le salarié, informé de ses droits devra expressément donner son accord,

A défaut, l’employeur ne pourra rien faire d’autre que d’appeler un officier de police judiciaire (OPJ) sans aller au-delà.

D) L’ouverture en l’absence d’un salarié prévenu suffisamment à l’avance serait possible Cass. Soc, 15 avril 2008, pourvoi n°06-45902

Est licite, la fouille des casiers non identifiés réalisée par l'employeur en présence d'un représentant du personnel et d'un agent de sécurité dans les conditions prévues par la procédure d'identification et d'attribution des vestiaires mise en place avec l'accord des partenaires sociaux, dès lors que le salarié a été personnellement avisé trois semaines à l'avance par affichage sur son propre casier de la date d'ouverture de tout vestiaire non identifié et revendiqué et que l'ouverture était limitée aux seuls non identifiés dans le délai prévu à cette fin. Les résultats de cette fouille peuvent conduire l'employeur à engager une procédure de licenciement.

 

De ce fait un licenciement prononcé sur la base d’une fouille illicite ou effectuée sans respect des circonstances et des règles  de procédures rappelées dans le règlement intérieur est sans cause réelle et sérieuse.

De ce fait prudence et vigilance s’imposent car vous l’avez compris toute la légitimité du licenciement qui s’ensuivra pourra être remise en cause, du fait de la forme de la fouille au risque pour l’employeur qui tirerait profit d’une fouille illégale de voir contester la faute grave , et le fondement même du licenciement.

Prudence et vigilance pour le salarié qui, subissant une fouille régulière  nuisible à ses intérêts se retrouvera licencier pour faute, voir faute grave…

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Sabine HADDAD

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10 mars 2011 4 10 /03 /mars /2011 14:42

 

 

Fiche de stage

 

 

 

 

Contexte :
Les saisonniers sont, toutes professions confondues, 2 millions de salariés environ. Le nombre est en constante augmentation, le patronat ayant tendance à multiplier l’utilisation de ce contrat dérogatoire. Souvent jeunes et peu qualifiés, ils sont contraints à subir cette situation précaire induite par la saisonnalité. Dans la mise en œuvre des décisions du 49ème Congrès, la CGT engage une démarche visant à organiser syndicalement les saisonniers et à les accompagner dans la défense de leurs droits.

Ce stage vise à acquérir les savoirs indispensables pour animer cette démarche en territoire.

Public concerné :
Les membres du collectif confédéral "Saisonniers", les référents "saisonniers" et les militants(es) d'organisations de la CGT investis dans cette activité ou en charge des initiatives en direction des saisonniers.
Objectif :

A l’issue de cette action de formation, les participants sont capables de repérer les droits spécifiques des contrats saisonniers et d’expliquer la démarche revendicative à mettre en œuvre.

Eléments de contenu :

  • La présentation de la saisonnalité

  • Le cadre juridique, les droits à l’assurance chômage

  • Notre stratégie revendicative

  • L’animation de l’activité

Méthodes pédagogiques :

Méthode expositive, travail individuel et travail de groupes.

Evaluations

Auto-appréciation des acquisitions en cours de formation, à l’occasion des travaux de groupes ou individuels.

Evaluation de fin de stage.

Formateurs

Isabelle Depuydt, Jack Tord, Robert Colin, Anaïs Ferrer, Josiane Stamp, Martine Leblond, Pascal Fournet, Chantal Martial

Programmation / lieu :

Du 16 au 18 mai 2011, au centre de formation Benoît Frachon (Courcelle - 91)

Contact :

Isabelle Depuydt, Espace confédéral des activités revendicatives

Tél. : 01 48 18 85 34 - E-mail : saisonniers@cgt.fr

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10 mars 2011 4 10 /03 /mars /2011 06:04

Les articles R. 4541-1 à R. 4541-9 du code du travail, la norme AFNOR X35-109 et le décret n° 92-958 du 3 septembre 1992 définissent la limite acceptable de port de charge en fonction de l’âge, du sexe du salarié, de la distance à parcourir et des caractéristiques de la tâche.

 Limites acceptables du port de charge
Limites du port de charge, en fonction de l'âge et du sexe
  • Port de charges pour les garçons:
    • De 14 ou 15 ans: 15 kg.
    • De 16 ou 17 ans: 20 kg
  • Port de charges pour les filles:
    • De 14 ou 15 ans: 8 kg.
    • De 16 ou 17 ans: 10 kg
  • Port de charges pour les femmes:
    La limite à ne pas dépasser est 25 kgs au maximum,
  • Port de charges pour les hommes:
    La limite à ne pas dépasser est de 55 kgs au maximum.
    Les hommes ne peuvent porter des charges supérieures à 55 kg, que s’ils sont reconnus aptes à le faire, par le médecin du travail.

Important :
En aucun cas un travailleur ne peut porter un poids supérieur à 105 kg.

  • En effet l'article R. R4541-9 du code du travail précise:
    - Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides
    mécaniques prévues au 2º de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en oeuvre, un travailleur
    ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à
    condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être
    supérieures à 105 kilogrammes.
    Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25
    kilogrammes ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes,
    brouette comprise.
Port de charge pour un travailleur qui monte à une échelle

Un travailleur qui monte à une échelle ne peut porter plus de 30 kgs conformément à l'arrêté du 21 septembre 1982.

Limites d'effort en cas d'utilisation de moyens de manutention à traction manuelle

La recommandation R. 367 de la CNAM indique les limites d'effort à ne pas dépasser en cas d'utilisation de transpalettes manuels, dans le transport et les commerces de l'alimentation.
Elle sert également de référence pour d'autres secteurs d'activité professionnelle.

Suivre le lien ci-dessous «sites internet conseillés» pour consulter l'intégralité de cette recommandation.

Conformément à la recommandation R. 367 de la CNAM:
Ne pas dépasser en translation horizontale
un effort de :

  • 25 kgs pour un homme.
  • et de 15 kgs pour une femme.

Important :
Ainsi la charge ne doit pas dépasser sur un sol parfaitement horizontal:
600 kgs pour un homme seul,
et 360 kgs pour une femme seule.

Pour ces valeurs, il est prudent de faire aider l'opérateur par un tiers au démarrage.

Pour une utilisation correspondant à la fois à des distances supérieures à 30 mètres et à des durées supérieures à 3 heures par jour, utiliser des moyens de manutention à translation électrique.

 Facteurs pouvant aggraver la pénibilité de la manutention manuelle

Facteurs liés à la charge :

  • Poids, taille et forme de la charge.
  • Charge située en hauteur ou à déposer en hauteur.

Facteurs liés aux locaux de travail :

  • Espace de travail exigu.
  • Sol encombré.
  • Sol en mauvais état.
  • Sol glissant.

Facteurs d'ambiance :

  • Ambiance froide (entrepôt frigorifique).
  • Ambiance chaude (fonderie).
  • Intempéries.

Facteurs organisationnels :

  • Cadence rapide.
  • Gestes répétitifs.
  • Travail dans l'urgence.
  • Travail posté.
  • Travail de nuit
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27 février 2011 7 27 /02 /février /2011 16:16

 

Existe-t-il un malaise au sein de la grande surface narbonnaise ? Hier, des employés avaient organisé une grève avant de l’annuler précipitamment. Certains évoquent des pressions. Beaucoup parlent de charges de travail trop importantes.

 

La direction dément formellement.

Y a-t-il un malaise à Géant Casino ? Vendredi dernier, des salariés de la grande surface narbonnaise avaient officiellement annoncé un mouvement de grève. Les mécontents devaient se réunir hier matin, à 10 h, devant le magasin pour protester contre leurs conditions de travail. Au final, personne n’a suivi le mouvement. Officiellement, aucune raison n’explique ce changement soudain de positionnement.

 

Un malaise à cause du stress

Étonnés par le comportement des employés, nous avons décidé d’en interroger plusieurs sur le sujet. Tous ontpréféré témoigner sous le couvert de l’anonymat. « La vérité, c’est que dans le secteur de la grande distribution, on ne peut pas faire grève ! La pression est trop grande », explique un salarié. Tous partagent la même analyse : « Dans le contexte actuel, beaucoup trop risqué. Et puis, ici, les différents syndicats ne sont pas d’accord. Et comme bientôt, il va y avoir les élections professionnelles, c’est un peu la guerre ». Les employés qui ont accepté de se confier évoquent des rythmes et des charges de travail inadaptés et des rémunérations trop faibles. « C’est la politique générale du groupe que l’on remet en cause », insiste un employé. « C’est tellement dur qu’il n’y a jamais eu autant de congés maladie ! Et en plus, ces gens qui partent en maladie, la direction ne les remplace pas…

 

Résultat, la charge de travail ne cesse de s’alourdir ! »

 L’un d’eux ajoute : « La semaine dernière, une caissière a fait un malaise à cause du stress. Une autre souffre d’une tendinite… ». La plupart relèvent une usure physique et morale. « Et comme ils rechignent de plus en plus à engager des CDD pour effectuer des remplacements, on a des horaires incompatibles avec la vie de famille ».

Tous réclament une augmentation des salaires et prise en compte de la pénibilité. « Au lieu de s’augmenter, les actionnaires feraient mieux de penser aux personnels.

Ce serait une marque de respect élémentaire ».

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